Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.B. X..., vétérinaire, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 86/3994 du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 avril 1986 du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Marseille inscrivant la société civile professionnelle Négrel, Rivière et Lamonier au tableau de l'ordre des vétérinaires ;
- annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 318 et 323 ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour son application aux vétérinaires ;
Vu le code de déontologie vétérinaire, notamment son article 41-3° ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 318 et 323 du code rural que toutes les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires en matière d'inscription au tableau doivent être présentées devant la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et ne peuvent faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ; que, dès lors, la requête de M. X... qui tendait à l'annulation de la décision du 26 avril 1986 du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Marseille inscrivant la société civile professionnelle Négrel, Rivière et Lamonier au tableau de l'ordre des vétérinaires, présentée directement devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas recevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.C.P. Négrel, Rivière et Lamonier, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la forêt.