Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zacharie X..., demeurant ... et le syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1985 de l'inspecteur de santé publique de l'Ile de France refusant l'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude des praticiens hospitaliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et du syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 12 août 1985 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que pour refuser de recevoir la candidature de M. X... à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de praticien hospitalier, l'inspecteur régional de la santé publique de l' Ile-de-France s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé aurait dépassé la limite d'âge de 50 ans imposée aux candidats par le décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Considérant que l'article 13 dudit décret, dans sa version publiée au Journal officiel, énumère cinq catégories de praticiens qui peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude ; que la mention d'une exigence d'ancienneté minimale et d'une limite d'âge ne se rapporte, dans la présentation typographique adoptée par le Journal officiel, qu'à la dernière catégorie, celle des médecins inspecteurs de la santé, à laquelle n'appartient pas M. X..., alors que, dans la présentation typographique adoptée, tant dans le projet soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat que dans le texte adopté par le Conseil d'Etat, cette double exigence visait les cinq catégories ;
Considérant, dès lors, que les dispositions de l'article 13 du décret susvisé, tel qu'il a été publié au Journal officiel, diffèrent à la fois de celles figurant dans le projet qui avait été soumis au Conseil d'Etat et de celles figurant dans le texte adopté par le Conseil d'Etat ; que cet article ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'Etat ; qu'il est, par suite, entaché d'incompétence ; qu'en conséquence, les dispositions de cet article 13 ne peuvent, en tout état de cause, légalement fonder la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur régional de la santé publique d'Ile-de-France en date du 12 août 1985 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 février 1987 et la décision de l'inspecteur régional de la santé publique d'Ile-de-France du 12 août 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes et biologistes des hôpitaux publics et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.