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02/05/1990 | FRANCE | N°37844

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mai 1990, 37844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1981 et 15 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de programmation et de placement des équipements commerciaux (SOPPEC), dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, et la société immobilière d'équipement commercial de Bonneveaux (SIECBO), dont le siège est également ..., représentée par son gérant en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1981 pa

r lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1981 et 15 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de programmation et de placement des équipements commerciaux (SOPPEC), dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, et la société immobilière d'équipement commercial de Bonneveaux (SIECBO), dont le siège est également ..., représentée par son gérant en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Etampes soit condamnée à leur verser une indemnité de 504 302,00 F, avec les intérêts de droit à compter du 30 décembre 1977, en réparation du préjudice que leur a causé l'abandon du projet de réalisation d'un centre commercial au lieudit Bonneveaux,
2°) condamne la commune d'Etampes à leur verser la somme de 504 302,00 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société à responsabilité limitée SOPPEC (société de programmation et de placement des équipements commerciaux) et de la société civile immobilière d'équipement commercial de Bonneveaux (SIECBO) et de Me Odent, avocat de la ville d'Etampes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la faute qu'aurait commise la commune en rompant le contrat qui la liait aux sociétés SOPPEC et SIECBO :
Considérant qu'à la suite du concours organisé par la commune d'Etampes en vue de la désignation d'un maître d'ouvrage chargé de l'étude et de la réalisation d'un centre commercial dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée au lieudit "Bonnevaux", la société SOPPEC a été retenue par le jury du concours ; que, par une lettre en date du 28 juin 1973, le maire d'Etampes a porté cette désignation à la connaissance de la SOPPEC, en l'invitant, en application des dispositions du cahier des charges, à lui adresser une demande de permis de construire et à verser le cautionnement prévu à l'article 7-4 dudit cahier ;
Considérant que si la société SOPPEC a adressé au maire une demande de permis de construire, elle n'a jamais versé le cautionnement prévu par les dispositions sus-mentionnées ; qu'un désaccord subsistait d'ailleurs entre la société et la commune d'Etampes sur les modalités de rétrocession des terrains nécessaires à l'opération projetée ; qu'en outre, ni la convention prévue par l'article R.311-4 d code de l'urbanisme lorsque l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté est confié à une personne publique ou privée autre que celle qui a pris l'initiative de sa création, ni les autres documents nécessaires à la conclusion du contrat n'ont été signés ; que, par suite, quelles que soient les assurances écrites ou orales données par le maire les sociétés SOPPEC et SIECBO ne sont pas fondées à soutenir qu'en refusant d'approuver le projet tel qu'il avait été retenu par le jury, puis en ne donnant pas suite aux nouvelles propositions des sociétés, la commune d'Etampes aurait méconnu des obligations de nature contractuelle ;
Sur les fautes qu'aurait commises la commune en rompant abusivement la procédure de passation du contrat après avoir incité les sociétés requérantes à en exécuter les prestations :

Considérant d'une part, qu'à la date à laquelle la commune a décidé de modifier le projet initial et de changer le lieu d'implantation du futur centre commercial, aucun accord n'était encore intervenu sur les conditions définitives de la convention qui devait être conclue ; que les sociétés requérantes avaient d'ailleurs souligné elles-mêmes les difficultés auxquelles se heurtait la réalisation du projet initial et avaient proposé la modification dudit projet ; que si la commune n'a pas donné suite aux demandes répétées des sociétés tendant à hâter la conclusion d'un accord, celles-ci, pour leur part, se sont refusées à modifier le projet dans le sens des nouvelles orientations retenues par le conseil municipal ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en présentant de nouvelles demandes, puis en suspendant les pourparlers relatifs à la conclusion du contrat, la commune d'Etampes aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant d'autre part que la SOPPEC et la SIECBO ont fait réaliser ou réalisé elles-mêmes diverses études et approché différents partenaires alors que les pourparlers engagés avec la commune n'avaient pas définitivement abouti et que des désaccords importants relatifs à plusieurs clauses de la convention projetée n'avaient pas été tranchés ; qu'elles ne justifient d'ailleurs d'aucune démarche qu'elles auraient accomplie afin de hâter la solution de ces points litigieux ; qu'elles ne sauraient dès lors, eu égard aux imprudences qu'elles ont commises et à la négligence dont elles ont fait preuve, se prévaloir d'une faute qu'aurait commise la commune en les incitant à entamer les démarches nécessaires à la réalisation du projet ; que si, à la suite du refus du conseil municipal d'approuver le projet initial, le maire leur a fait part à plusieurs reprises de sa confiance en un aboutissement des pourparlers, de telles assurances étaient dépourvues d'engagements précis et mentionnaient en outre la nécessité de modifier le projet ; que les requérantes se sont refusées à envisager une telle modification et ne font état d'aucune prestation qu'elles auraient fournie à la suite des assurances sus-mentionnées ; que, dès lors, les assurances données par le maire d'Etampes n'ont pas le caractère d'une faute susceptible d'ouvrir droit à réparation ;
Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant que la SOPPEC et la SIECBO n'établissent pas que les études réalisées pour la préparation d'une opération qui a été définitivement abandonnée auraient apporté un profit matériel ou financier à la commune d'Etampes ; qu'elles ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que la commune aurait bénéficié, du fait de ces études, d'un enrichissement sans cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés SOPPEC et SIECBO ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Etampes soit condamnée à leur verser une indemnité de 504 302 F en raison du préjudice que leur aurait causé l'abandon du projet de réalisation d'un centre commercial ;
Article 1er : La requête des sociétés SOPPEC et SIECBO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOPPEC, à laSIECBO à la commune d'Etampes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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