(Section du Contentieux, 5ème sous-section), Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 19 décembre 1988, présentée par M. André X..., demeurant Mirabel-aux-Baronnies à Nyons (26110), M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 17 juin 1985, par lesquelles le préfet de la Drôme a rejeté ses demandes de permis de construire sur le territoire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré d'une fausse application de l'article R. 111-14-1 a) du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel M. X... entendait édifier un bâtiment artisanal et une maison d'habitation dans la commune de Mirabel-aux-Baronnies, était situé, en dehors de toute agglomération, dans une zone à vocation viticole ; que la réalisation de projets semblables entraînerait une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation de cette zone dont il n'est pas allégué qu'elle comporterait des équipements de nature à lui faire perdre son caractère exclusivement agricole ; qu'ainsi le commissaire de la République du département de la Drôme a pu légalement se fonder sur les dispositions sus-rappelées pour refuser les permis de construire sollicités ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance par le commissaire de la République des dispositions de l'article R. 111-14-1 c) du code de l'urbanisme et de l'intérêt économique qui s'attacherait à l'implantation dans la commune d'une activité artisanale ; que le jugement attaqué a correctement répondu aux moyens sus-analysés ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, de les écarter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.