Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU LOT et le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU LOT ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1984 par lequel le préfet du Lot a fixé la composition du comité départemental des céréales du Lot en tant que cet arrêté désigne un représentant de la Fédération des syndicats des travailleurs paysans et du Mouvement de défense des exploitants familiaux comme membres de ce comité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté en tant que cet arrêté désigne un représentant de la Fédération des syndicats des travailleurs paysans et du mouvement de défense des exploitants familiaux comme membres de ce comité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et le décret n° 73-997 du 18 octobre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU LOT et autres,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 octobre 1973 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales, dans sa rédaction résultant de l'article 5 du décret du 30 septembre 1983, le comité départemental des céréales, qui est placé sous la présidence du préfet, "est composé de seize membres : Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir ... Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives" ;
Considérant que par arrêté du 22 février 1984, le préfet, commissaire de la République du département du Lot, a désigné les membres de ce comité ; que les organisations requérantes demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a désigné M. X..., représentant à la fois la Fédération des syndicats des travailleurs paysans et le Mouvement de défense des exploitants familiaux ;
Sur la compétence du préfet pour nommer les membres du comité :
Considérant que s'agissant d'une commission chargée de donner un avis au commissaire de la République pour une décision de la compétence de cette autorité administrative, et en l'absence de tout texte en chargeant une autre autorité, le commissaire de la République avait qualité pour en désigner les membres ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que compte tenu tant des termes mêmes du décret que de la fonction confiée à la commission, le critère à retenir pour désigner les organisations en cause était nécessairement leur caractère représentatif des exploitants agricoles ; que, dans ces conditions, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en retenant les résultats obtenus aux élections à la Chambre départementale d'agriculture dans le collège des chefs d'exploitation agricole, sans tenir compte de ceux qui l'ont été dans le collège des propriétaires, où pouvaient également voter, en application des dispositions de l'article R.511-9 du code rural, des personnes n'ayant pas la qualité d'exploitants agricoles, le commissaire de la République aurait fait usage d'un critère non conforme aux exigences du texte à appliquer ;
Considérant, en second lieu, que si, par circulaire du 10 novembre 1983, le ministre de l'agriculture avait indiqué les critères à retenir pour désigner les membres de la commission dont il s'agit, et si cette circulaire a été annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux comme prise par une autorité incompétente, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet se soit fondé sur les dispositions de ladite circulaire ;
Considérant enfin, que pour désigner les deux membres proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives, le préfet a retenu un représentant de la fédération requérante et M. X..., qui avait été proposé conjointement par deux autres organisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que chacune de ces organisations prises individuellement pouvait être regardée comme faisant partie des organisations les plus représentatives des syndicats d'exploitants agricoles du département du Lot ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en présentant l'une et l'autre le même candidat elles se soient livrées à une manoeuvre de nature à influencer l'appréciation du commissaire de la République ; qu'aucune disposition du décret du 1er juin 1983 n'imposait que les membres proposés au titre des organisations syndicales les plus représentatives ne le soient chacun que par une seule association ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU LOT et le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU LOT ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU LOT et du CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU LOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU LOT, au CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU LOT, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.