Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août et le 17 décembre 1987, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chatenay-Malabry soit condamnée à lui verser une indemnité de 120 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 16 octobre 1984,
2°) de condamner la commune de Chatenay-Malabry à lui verser la somme de 120 000 F et ordonne une expertise à l'effet de déterminer le préjudice subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean X..., de Me Cossa, avocat de la ville de Chatenay-Malabry et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., victime en 1972 d'un accident de travail ayant entraîné une fracture de l'humérus droit, subissait depuis cette date des examens radiologiques réguliers au centre municipal de santé de Chatenay-Malabry ; que, le 16 octobre 1984, il fit une chute en cherchant à monter sur la table d'examen ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dont l'état de santé ne nécessitait pas la présence permanente auprès de lui d'un membre du personnel dans les instants précédant l'examen radiologique, a pris l'initiative de monter sur la table d'examen et n'a sollicité aucune aide à cet effet ; qu'aucune faute de service ne peut ainsi être imputée au personnel du centre municipal de santé de Chatenay-Malabry ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusionsprésentées par la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine, à la commune de Chatenay-Malabry et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.