Vu le recours enregistré le 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAR, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1986 du maire d' Hyères (Var) accordant à M. Pierre X..., pour le compte de l'entreprise Metrasol, le permis de construire un bâtiment à usage de bureau d'études et de logement sur un terrain sis ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Hyères,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article II NA 1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères approuvé le 26 septembre 1984, sont interdites dans la zone II NA "les constructions et installations de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article II NA 2" ; que l'article II NA 2 autorise seulement, pour les constructions à usage d'habitation, "les reconstructions dans la limite d'un rapport entre les surfaces développées hors euvre nouvelle et ancienne inférieur ou égal à 1,3" et, pour les constructions à usage industriel, "l'extension des installations existantes dans la limite d'un rapport entre les surfaces développées hors euvre, ancienne et nouvelle, inférieur ou égal à 1,5" ;
Considérant que le permis de construire accordé à M. X... par l'arrêté attaqué du maire d'Hyères autorise, sur un terrain situé dans la zone II NA, une construction mixte à usage de bureau d'études et de logement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire que le bâtiment projeté constitue une construction nouvelle distante de 30 mètres du bâtiment à usage industriel déjà implanté sur le terrain dont il ne peut être regardé comme une extension ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du maire d'Hyères accordant à M. X... le permis de construire méconnaît les dispositions précitées du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville d'Hyères ; que le préfet, commissaire de la République du département du Var est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1986 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire d' Hyères en date du 14 avril 1986 accordant un permis de construire à M. Pierre X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à M. X..., au maire d'Hyères et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.