Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Y..., demeurant à Milly-Lamartine, Pierre X... (71960), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 octobre 1985 par lequel le maire de Milly Z... ( Saône et Loire) lui a refusé l'autorisation d'édifier une clôture autour de sa propriété ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y... a indiqué dans sa demande présentée devant les premiers juges qu'il n'avait pas reçu l'avis du directeur départemental de l'équipement au vu duquel le maire a pris l'arrêté d'autorisation de refus d'édifier une clôture, il n'a énoncé aucun moyen tiré de ce défaut de communication ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à un tel moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. Y..., qui n'avait en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté litigieux n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois en appel, que ledit arrêté serait entaché de vice de forme et de procédure ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 8 octobre 1985 : "L'autorisation d'édifier une clôture peut être refusée lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux" ;
Considérant que si, au cours de l'instruction de la demande de M. GOMEL, le maire a émis l'avis que le projet d'édifier une clôture serait un obstacle à la sécurité, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il se fonde exclusivement sur la circonstance que l'édification de cette clôture serait contraire à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de plusieurs habitants produites par la commune, que la parcelle que M. Y... avait demandé l'autorisation de clôturer était empruntée de longue date par des piétons et que le projet de clôture est contraire à un usage local ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fond à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Milly-Lamartine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.