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25/04/1990 | FRANCE | N°86363

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 avril 1990, 86363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X... agriculteur, demeurant à Asfeld (08190), Mme Bernadette X... son épouse, M. Jean-Pierre X... agriculteur, demeurant à Asfeld, Mme Annick X... clerc de notaire, demeurant à Asfeld et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 19 juin 1985 du

conseil municipal de la commune d'Asfeld, approuvant le plan d'occup...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X... agriculteur, demeurant à Asfeld (08190), Mme Bernadette X... son épouse, M. Jean-Pierre X... agriculteur, demeurant à Asfeld, Mme Annick X... clerc de notaire, demeurant à Asfeld et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 19 juin 1985 du conseil municipal de la commune d'Asfeld, approuvant le plan d'occupation des sols ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Asfeld :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 19 juin 1985, date de la délibération attaquée du conseil municipal d'Asfeld, que les règles du code de l'expropriation auxquelles elles se réfèrent ne sont applicables qu'à l'enquête proprement dite et non à la procédure qui la suit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols de la commune serait entaché d'irrégularité pour avoir été approuvé plus d'un an après la clôture de l'enquête publique ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 35 du code rural : "En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu doit être soumise à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement" ;
Considérant que le classement en zone INA d'une partie de la parcelle ZO 24, qui à la suite du remembrement de la commune a été attribuée aux consorts X... n'a pas pour effet d'entraîner une division de ladite parcelle ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la procédure prévue à cet article aurait dû être suivie ;
Sur la légalité interne du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des persectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en classant en zone INA la plus grande partie de la parcelle ZO 24, qui avait déjà fait l'objet en 1984 d'une zone d'aménagement différée dont la décision de création n'avait pas été déférée au juge de l'excès de pouvoir, la commune ait, dans l'appréciation des besoins de logement à satisfaire et leur localisation, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de qui précède il résulte que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 19 juin 1985 par laquelle le conseil municipal d'Asfeld a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la commune d'Asfeld et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86363
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-8
Code rural 35


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 86363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lavondès
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86363.19900425
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