Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1986 et 7 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X...
Y... FRANCIS, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 octobre 1986 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie sa demande devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X... FRANCIS,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A de la Convention de Genève, modifié par le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne "qui craignant avec raison d'être persécutée du fait .. de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête devant la Commission des recours, Mme X... FRANCIS, de nationalité sri-lankaise, a déclaré avoir subi des persécutions policières et des emprisonnements du fait de l'activité politique de son mari ;
Considérant qu'en estimant, après examen particulier du cas de la requérante, lequel devait s'apprécier abstraction faite de la décision susceptible d'intervenir sur la demande de son mari, que celle-ci n'établissait pas la réalité des faits de persécution, la Commission, qui a suffisamment motivé sa décision, d'une part, n'a pas dénaturé les éléments de fait versés au dossier, d'autre part, a pu sans commettre une erreur de droit refuser à la requérante le bénéfice des dispositions précitées de la Convention de Genève ; qu'il suit de là que Mme X... FRANCIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... FRANCIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... FRANCIS et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).