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25/04/1990 | FRANCE | N°76380

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 avril 1990, 76380


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1985, du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de la Bathie,
2°) lui accorde décharge de l'im

position contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1985, du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de la Bathie,
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début ... de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ... l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant, d'une part, que les barrages de la Guittaz, Roselend et Saint-Guerin, appartenant à "ELECTRICITE DE FRANCE" sont, essentiellement destinés à alimenter, concurremment avec les eaux des torrents de l'Argentine et du Benetan, l'usine hydroélectrique de la Bathie avec laquelle ils forment un ensemble économique ; que, d'autre part, en raison de travaux de réparation d'une canalisation, le fonctionnement de cette usine hydroélectrique a dû être interrompu du 27 avril au 14 août 1979 et du 28 février au 4 septembre 1980 soit pendant plus de trois mois à chaque interruption ; que dans ces conditions l'arrêt de fonctionnement de l'usine doit être regardé comme ayant entraîné l'inexploitation de "la totalité de l'immeuble" au sens de l'article 1389 précité, nonobstant la circonstance que les barrages en cause dont la fonction consiste en la retenue des eaux en vue de leur utilisation ultérieure par l'usine hydroélectrique, ont continué à remplir cette fonction ; qu'il résulte de ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire intégralement droit à sa demande de réduction de la taxe foncière des propriétés bâties qui lui a été assignée au titre des années 1979 et 1980 pour le complexe hydroélectrique formé par l'usine de la Bathie et les barrages de la Guittaz, Roselend et Saint-Guerin.
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 20 décembre 1985 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il est accordé à ELECTRICITE DE FRANCE au titre des années 1979 et 1980 la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties découlant de l'inexploitation du 27 avril au 14 août 1979 et du 28 février au 4 septembre 1980 du complexe hydroélectrique formé par l'usine de la Bathie et les barrages de la Guittaz, Roselend et Saint-Guerin.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76380
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations et dégrèvements spéciaux - Dégrèvement en cas de vacance ou d'inexploitation (article 1389 du C.G.I.) - Notion de totalité de l'immeuble - Barrages hydroélectriques.

19-03-03-01 Les barrages de la Guittaz, Roselend et Saint-Guérin, appartenant à "Electricité de France" sont essentiellement destinés à alimenter, concurremment avec les eaux des torrents de l'Argentine et du Bénétan, l'usine hydroélectrique de la Bathie avec laquelle ils forment un ensemble économique. En raison de travaux de réparation d'une canalisation, le fonctionnement de cette usine hydroélectrique a dû être interrompu du 27 avril au 14 août 1979 et du 28 février au 4 septembre 1980, soit pendant plus de trois mois à chaque interruption. Dans ces conditions l'arrêt de fonctionnement de l'usine doit être regardé comme ayant entraîné l'inexploitation de la "totalité de l'immeuble" au sens de l'article 1389 du C.G.I., nonobstant la circonstance que les barrages en cause, dont la fonction consiste en la retenue des eaux en vue de leur utilisation ultérieure par l'usine hydroélectrique, ont continué à remplir cette fonction.


Références :

CGI 1389 I


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1990, n° 76380
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76380.19900425
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