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04/04/1990 | FRANCE | N°100014

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1990, 100014


Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande de la société anonyme SCREG-Ile-de-France, annulé l'arrêté du 18 avril 1983 du commissaire de la République du département d' Eure-et-Loir refusant à cette société l'autorisation d'ouvrir une carrière sur le territoire des communes de Saint-Maurice-Sain

t-Germain et de Pontgouin, ensemble le rejet implicite par le minis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande de la société anonyme SCREG-Ile-de-France, annulé l'arrêté du 18 avril 1983 du commissaire de la République du département d' Eure-et-Loir refusant à cette société l'autorisation d'ouvrir une carrière sur le territoire des communes de Saint-Maurice-Saint-Germain et de Pontgouin, ensemble le rejet implicite par le ministre de la recherche et de l'industrie du recours hiérarchique formé par ladite société ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme SCREG-Ile-de-France devant le tribunal administratif d' Orléans ;
3°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société anonyme SCREG-Ile-de-France,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 106 du code minier, lorsque la demande d'exploiter une carrière doit, en raison de son importance, faire l'objet d'une enquête publique, le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de six mois emporte autorisation de plein droit ; qu'il résulte des termes de l'article 26 du décret du 20 décembre 1979, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, que ce délai court : "du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande initiale de la société SCREG-Ile-de-France, déposée le 6 juillet 1982, a dû être complétée sur plusieurs points à l'invitation de l'administration ; que ce n'est qu'à la date du 28 octobre 1982 que le pétitionnaire a déposé un dossier complet, comportant l'ensemble des informations et documents prévus par le décret du 20 décembre 1979 et nécessaires à l'instruction de la demande ; qu'ainsi à la date du 18 avril 1983, à laquelle le commissaire de la République a refusé l'autorisation sollicitée, aucune décision implicite dacceptation n'était née au profit du pétitionnaire ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, estimant que la société SCREG-Ile-de-France bénéficiait à cette date d'une décision implicite d'autorisation qui ne pouvait lui être légalement retirée, a annulé la décision du commissaire de la République rejetant la demande de la société SCREG-Ile-de-France ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant les premiers juges, par la société SCREG-Ile-de-France ;

Considérant, d'une part, que la lettre de l'ingénieur TPE-des mines en date du 28 juillet 1982 invitant le pétitionnaire à compléter son dossier ne comporte aucune décision ; que la société SCREG-Ile-de-France n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'absence de délégation de signature au profit de ce fonctionnaire pour contester le point de départ du délai dont disposait le commissaire de la République pour statuer ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 18 et 19 du décret susvisé du 20 décembre 1979, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que, si le directeur départemental doit communiquer au pétitionnaire, avant de le transmettre au préfet, le dossier complété par l'ensemble des avis recueillis au cours de la procédure d'instruction, afin de lui permettre d'ultimes observations, il n'est en revanche pas tenu de lui communiquer le rapport d'ensemble qu'il établit au vu de ce dossier ; que l'absence de communication de ce document n'entache donc pas la régularité de la procédure suivie en l'espèce ;
Considérant, enfin, que, pour prendre la décision attaquée, le commissaire de la République d'Eure-et-Loir s'est notamment fondé sur le motif que l'ouverture de la carrière présenterait de graves inconvénients hydrogéologiques, comme le soulignait la quasi-unanimité des avis défavorables recueillis au cours de l'instruction du dossier ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il n'avait retenu que ce seul motif, il aurait pris la même décision ; que, dès lors, la société SCREG-Ile-de-France ne saurait utilement contester l'exactitude des autres motifs mentionnés dans la décision attaquée pour en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir rejetant la demande de la société SCREG-Ile-de-France d'exploiter une carrière ainsi que le rejet opposé implicitement par le ministre de la recherche et de l'industrie du recours hiérarchique formé par ladite société contre cette décision ;
Sur les conclusions de la société SCREG-Ile-de-France tendant à l'octroi d'une indemnité de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à la requérante l'indemnité qu'elle sollicite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société SCREG-Ile-de-France devant le tribunal administratif et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SCREG-Ile-de-France et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 100014
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

40-02-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT -Enquête publique - Documents devant être communiqués au pétitionnaire à l'issue de l'enquête (article 19 du décret du 20 décembre 1979) - Absence - Rapport d'ensemble du directeur départemental de l'équipement.

40-02-02-03 Il résulte de la combinaison des articles 18 et 19 du décret du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation d'une carrière, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que, si le directeur départemental doit communiquer au pétitionnaire, avant de le transmettre au préfet, le dossier complété par l'ensemble des avis recueillis au cours de la procédure d'instruction, afin de lui permettre d'ultimes observations, il n'est en revanche pas tenu de lui communiquer le rapport d'ensemble qu'il établit au vu de ce dossier. L'absence de communication de ce document n'entache donc pas la régularité de la procédure.


Références :

Arrêté du 18 avril 1983
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 26, art. 18, art. 19
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 100014
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100014.19900404
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