Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant La Closerie du Mas de Tesse Bâtiment 72, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 1986 par laquelle le général d'armée, chef d'Etat major de l'armée de terre a rejeté le recours formé par le requérant contre sa notation de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, modifié par le décret n° 82-593 du 12 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communication qui a été faite à M. X..., le 26 mai 1983, de sa notation pour 1983 comportait également communication de sa note pour 1982 ; que, le 6 août 1986, date à laquelle l'intéressé a demandé la révision de sa note pour 1982, les délais ouverts pour former un recours hiérarchique contre cette notation étaient expirés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 1986 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.