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02/04/1990 | FRANCE | N°84055

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 02 avril 1990, 84055


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant La Closerie du Mas de Tesse Bâtiment 72, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 1986 par laquelle le général d'armée, chef d'Etat major de l'armée de terre a rejeté le recours formé par le requérant contre sa notation de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le déc

ret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant La Closerie du Mas de Tesse Bâtiment 72, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 1986 par laquelle le général d'armée, chef d'Etat major de l'armée de terre a rejeté le recours formé par le requérant contre sa notation de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, modifié par le décret n° 82-593 du 12 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communication qui a été faite à M. X..., le 26 mai 1983, de sa notation pour 1983 comportait également communication de sa note pour 1982 ; que, le 6 août 1986, date à laquelle l'intéressé a demandé la révision de sa note pour 1982, les délais ouverts pour former un recours hiérarchique contre cette notation étaient expirés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 1986 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 84055
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 84055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84055.19900402
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