Vu, 1°) sous le n° 109 083, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1989 et le 17 août 1989, présentés par M. Guy I..., demeurant 1 rue aux B eufs à Orbec (14290) ; M. I... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées à Orbec le 19 mars 1989 en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune,
2°) annule en tant que de besoin le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a, avant-dire-droit, ordonné un supplément d'instruction,
3°) rejette la protestation formée Mme L... contre lesdites opérations électorales,
Vu, 2°) sous le n° 109 119, la requête, le mémoire complémentaire et les nouvelles observations enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1989, le 14 août 1989 et le 10 janvier 1990, présentés pour M. Pierre C..., M. Joseph B..., M. Patrick Y..., Mme Thérèse A... et M. Michel J..., demeurant à Orbec (14290) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, dise qu'il n'y a lieu de statuer,
2°) à titre subsidiaire, annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales du 19 mars 1989 à Orbec et rejette la protestation de Mme L... contre lesdites opérations électorales,
3°) à titre subsidiaire, limite l'annulation prononcée au seul siège contesté par Mme L... et auquel M. I... a été proclamé élu,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. G... et de Me Delvolvé, avocat de M. C... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. I... et de M. C... et autres tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de conservation et d'acheminement des bulletins de vote transmis au tribunal administratif par l'administration préfectorale en exécution du jugement du 9 mai 1989 aient rendu possible des manipulations frauduleuses ou occasionné des pertes ou des dégradations des documents qui ne permettraient plus de les regarder comme authentiques ; que la production de ces pièces, dont l'état et la présentation offrent des garanties de sincérité suffisantes, place le juge de l'élection en position d procéder au contrôle du décompte des suffrages dont il a été saisi par la protestation de Mme L... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé, sur le fondement de l'insuffisance de garanties offertes par les bulletins communiqués, les élections municipales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Orbec ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de procéder à la vérification du décompte des voix que la protestation de Mme L... demande au juge d'effectuer ;
Considérant qu'il y a lieu de retrancher du nombre des suffrages exprimés deux votes contenant un signe de reconnaissance ; qu'une fois opérées les rectifications des erreurs de comptage et retirée une voix à chacun des candidats arrivés en tête pour tenir compte de la différence d'une voix entre les bulletins trouvés dans l'urne et les votes constatés par les émargements, il y a lieu d'arrêter aux nombres suivants les résultats des onze candidats arrivés en tête : M. Joseph B..., 677 voix ; M. Bernard D..., 657 voix ; M. Patrick X..., 644 voix ; M. Patrick F..., 641 voix ; M. Pierre C..., 635 voix ; M. Michel J..., 629 voix ; Mme Christiane K..., 628 voix ; M. Philippe H..., 624 voix ; Mme Thérèse A..., 614 voix ; Mme Mireille Z..., 613 voix ; M. Guy I..., 611 voix ; qu'à l'issue du nouveau décompte, Mme Marie-Pierre L... obtient 611 voix, ce qui, compte tenu de la différence d'âge, la place en douzième position, après M. I... ; que cette rectification a pour effet, sans modifier le nom des candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales du 19 mars 1989 à Orbec, d'inverser l'ordre d'élection de M. Michel J... et de Mme Christiane K... ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 20 juin 1989 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Les résultats proclamés à l'issue des opérations électorales organisées le 19 mars 1989 en vue de la désignation des conseillers municipaux d'Orbec sont validés, sous la réserve que M. Michel J... est déclaré élu en sixième position et Mme Christiane K... en septième position.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation forméepar Mme Marie-Pierre L... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. I..., à M.FOSSE, à M. B..., à M. X..., à Mme A..., à M. J..., à M.LAMBERT, à Mme L..., à M. D..., à M. F..., à Mme K..., à M. H..., à Mme E... et au ministre de l'intérieur.