Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour : M. Marcel N..., demeurant ..., Le Puy (43000), M. Roland B..., demeurant les Bouleaux, avenue Foch, Le Puy (43000), M. Patrice K..., demeurant rue Bonassieux, Le Puy (43000), M. Jacques Y..., demeurant ..., Le Puy (43000), M. Christian Z..., demeurant Le Cros, Mons, Le Puy (43000), M. Gérard D..., demeurant ..., Le Puy (43000), M. Fernand X..., demeurant ..., Le Puy (43000), M. Pierre M..., demeurant ..., Le Puy (43000), Mme Simone A..., demeurant ..., Le Puy (43000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Puy-en-Velay pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. N... et autres et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. F..., maire de la ville du Puy-en-Velay,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les griefs tirés de la composition irrégulière des bureaux de vote :
Considérant que les requérants n'ont à aucun moment indiqué les bureaux de vote dans lesquels la désignation du président leur paraissait entachée d'irrégularité ; que le grief n'était dès lors pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que des personnes désignées par la liste "Agir pour tous" pour faire partie des bureaux de vote en qualité d'assesseurs se soient vu opposer un refus d'admission par le président du bureau en cette qualité ; qu'aucune disposition du code électoral n'interdit par ailleurs que des fonctions d'assesseur soient remplies par des employés municipaux ; que le grief ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le grief relatif à la distribution des cartes électorales :
Considérant que si un certain nombre de cartes d'électeur n'ont pas été remises à leur titulaire avant le jour du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait permis qu'un usage frauduleux soit fait des cartes non distribuées ou privé certains électeurs de la possibilité de faire usage de leur droit de vote que la man euvre alléguée, qui aurait consisté pour le maire sortant à conserver en mairie les cartes des nouveaux électeurs de certains quartiers, n'est pas assortie d'un commencement de preuve ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités affectant les listes d'émargement et l'admission à voter :
Considérant que s'il est établi que le maire n'a pas signé les copies de la liste électorale déposées dans les bureaux pour servir de listes d'émargement, ce défaut de certification ne pourrait être utilement invoqué qu'à l'appui d'une contestation de la conformité à la liste électorale des mentions figurant sur les listes d'émargement ; que cette conformité n'est en l'espèce pas contestée ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des adjonctions à la liste électorale aient été irrégulièrement opérées en cours de scrutin ; qu'il n'est pas davantage établi que des personnes aient voté sans que leur identité ait été vérifiée ni que des électeurs aient été privés de la possibilité d'exercer leur droit de vote en raison d'erreurs sur les listes électorales ; que le grief doit dès lors être écarté ;
Sur les griefs relatifs à la régularité de certaines procurations :
Considérant que les griefs relatifs aux votes par procuration ne sont recevables que si le nom des électeurs dont le suffrage est contesté est précisé par le requérant ;
Considérant que si, au bureau 43, le vote de deux mandataires n'a été constaté que par l'apposition de leur signature sur la liste d'émargement en face du nom du mandant, la procuration n'ayant pas été estampillée comme elle aurait dû l'être, cette omission de la part du bureau, dont il n'est pas établi qu'elle ait pu favoriser une fraude, n'a pu avoir d'incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant que, si quatre votes ont été émis au moyen de procurations irrégulières, comme ne comportant pas le cachet ou le nom de l'autorité devant laquelle elles avaient été dressées, votes que le tribunal administratif a annulés, il n'est pas soutenu que d'autres procurations utilisées pour voter auraient été irrégulièrement établies ;
Sur les griefs relatifs à la régularité des opérations de dépouillement :
Considérant que s'il est allégué que certaines tables de dépouillement ne comportaient que trois scrutateurs, que des membres du bureau ont participé au dépouillement et que certaines feuilles de pointage n'ont pas été signées par les scrutateurs, ces circonstances n'ont pu en l'espèce affecter la sincérité des opérations de dépouillement qui se sont déroulées sans désordre en présence du public et sous le contrôle des délégués des listes et dont il n'est pas allégué qu'elles aient donné lieu à des erreurs ou permis des fraudes ou tentatives de fraude ;
Sur les griefs tirés de l'irrégularité de certains procès-verbaux :
Considérant que l'absence de la signature de certains assesseurs sur les procès-verbaux n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'élection ; que les requérants ne contestant pas le report des suffrages décomptés des feuilles de pointage sur les procès-verbaux, le grief tiré de discordances entre les noms de scrutateurs figurant sur ces documents est dépourvu de portée utile ;
Sur les rectifications opérées par les premiers juges quant au décompte des suffrages exprimés et des bulletins nuls :
Considérant que le tribunal administratif a ajouté aux résultats proclamés 28 suffrages exprimés au moyen de professions de foi et retranché 12 suffrages correspondant à des procurations irrégulières, à des bulletins nuls non joints aux procès-verbaux et à une discordance entre le nombre d'émargements et le nombre de bulletins trouvés dans l'urne au bureau n° 11 ; que ce calcul qui n'est pas contesté dans son principe ni dans son résultat, conduit, dans l'hypothèse la plus défavorable à la liste arrivée en tête, à ramener de 31 voix à 30 voix l'écart séparant la liste conduite par M. F... de celle conduite par M. B... ; qu'ainsi la rectification à laquelle il y avait lieu de procéder ne pouvait avoir pour effet d'entraîner l'annulation de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les irrégularités constatées ne révèlent pas de tentative de fraude et ne frappent pas d'incertitude les résultats proclamés ; que les griefs soulevés ne sont pas de nature, tant pris isolément que par leur effet conjugué, à justifier l'annulation des opérations électorales attaqués ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de M. Marcel N... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N..., MM. B..., K..., Y..., Z..., D..., X..., M..., I...
A..., MM. F..., Philibert, Accassard, Boit, Rabeyrin, Monnier, Lenhof, Portal, Roche, Chapuis, Mmes G..., Valliorgues, MM. L..., E..., C..., I...
J..., MM. H..., Laurence, Salles, Delabre, Mmes O..., Boyer, Kaeppelin, Demarle, Begey, Linossier, MM.Roux, Arnould, Brun et au ministre de l'intérieur.