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02/04/1990 | FRANCE | N°108132

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 02 avril 1990, 108132


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 23 juin et 11 juillet 1989, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Morsang-sur-Orge en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) ordonne qu'il

soit procédé à la révision de la liste électorale de Morsang-sur-Orge avant...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 23 juin et 11 juillet 1989, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Morsang-sur-Orge en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) ordonne qu'il soit procédé à la révision de la liste électorale de Morsang-sur-Orge avant l'organisation de nouvelles opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme XB... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la liste électorale utilisée pour l'élection et à la copie de cette liste communiquée aux requérants :
Considérant que, s'agissant de contestations portant sur le bien-fondé des inscriptions sur la liste électorale, le juge de l'élection n'est compétent pour en connaître qu'en présence de faits révélant des man euvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, la seule man euvre alléguée par M. X... concerne non pas l'établissement de la liste utilisée pour les élections au conseil municipal mais la remise au mandataire de sa liste, sur sa demande, d'une copie sur bande magnétique d'une version du document ne comportant pas ses mises à jour les plus récentes ; que cette circonstance, qui n'est pas contestée, ne saurait toutefois avoir constitué une man euvre dès lors, en particulier, que les intéressés ont pu également prendre connaissance des inscriptions et des radiations opérées par la commission administrative depuis l'établissement de la version du document en leur possession ; que le grief tiré de ce que la communication d'une liste ancienne aurait constitué une rupture d'égalité entre les listes est nouveau en appel et, comme tel, irrecevable ;
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant, en premier lieu, que si le maire sortant a adressé le 9 mars 1989 aux électeurs une lettre intitulée "justice est rendue aux Morsaintois" s'en prenant à la "machination" qu'aurait constituée la contestation par M. X... devant le tribunal d'instance de Juvisy, de l'inscription de 1868 électeurs sur les listes électorales de Morsang, cedocument n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ni été distribué à une date telle que le requérant ait été placé dans l'impossibilité d'y répondre ;

Considérant, en second lieu, que la publication diffusée par la mairie sous le titre "Morsang-sur-Orge" bilan 83/89 - Des engagements tenus" s'en tient pour l'essentiel à une mise en valeur des réalisations de la municipalité sortante, sans prendre part à la polémique électorale ; que, si une autre publication portant le titre "Morsang-sur-Orge" 1989/1995 - Des idées, un programme pour la ville et ses habitants", appelant à reconduire l'équipe sortante, a également été diffusée, il ressort de l'instruction qu'elle a été réalisée aux frais des candidats et distribuée par leurs soins ;
Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :
Considérant que ni le refus par le président du bureau de vote n° 2 et celui du bureau n° 4 de laisser les assesseurs désignés par la liste conduite par M. X... contrôler l'absence de signature sur les listes d'émargement avant l'ouverture du scrutin, ni le refus opposé au même assesseur dans le bureau n° 4 de procéder au tirage au sort de la répartition des tâches, conformément à l'article R. 61 du code électoral ne sauraient, pour regrettables qu'ils soient, avoir vicié le résultat de l'élection, alors qu'aucune fraude ou tentative de fraude, qu'ils auraient pu faciliter, n'est établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme XB..., MM. F..., C..., T...
XZ..., Faye, MM. D..., V..., L..., H..., T...
K..., Z..., MM. I..., O..., S...
XA..., S...
Y..., G..., S...
M..., MM. R..., XX..., A..., Q..., XY..., XW..., U..., Georges, Mmes Simon B..., MM. P..., N..., Bertrand, Lamarre, Charrier, Mme J..., M. E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 108132
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.


Références :

Code électoral R61


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 108132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108132.19900402
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