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23/03/1990 | FRANCE | N°69824;69825;75439

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1990, 69824, 69825 et 75439


Vu 1°), sous le numéro 69 824, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, dont le siège est à Orsay (91406), agissant poursuites et diligences de son directeur dûment habilité à cet effet et domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 9 959 en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné un supplément d'instruction à fin, pour le docteur Y... et le syn

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Vu 1°), sous le numéro 69 824, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, dont le siège est à Orsay (91406), agissant poursuites et diligences de son directeur dûment habilité à cet effet et domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 9 959 en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné un supplément d'instruction à fin, pour le docteur Y... et le syndicat national C.G.C. des médecins de médecine préventive, de produire la décision par eux contestée ;
Vu 2°), sous le numéro 69 825, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement n° 8 766 en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de MM. Z... et Y..., la décision implicite de rejet, par le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, de la demande d'avenant écrit à leurs contrats présentée par ces praticiens ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Z... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 3°), sous le numéro 75 439, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et 3 juin 1986, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 15 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Essonne en date du 24 mars 1981 nommant le docteur X... au service de médecine préventive du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que, par délibération en date du 21 mars 1988, le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY a décidé d'autoriser le directeur du centre hospitalier à agir en justice dans les affaires faisant l'objet de la présente décision ; que les appels susvisés, enregistrés sous les n os 69 825 et 75 439, sont par suite recevables ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 69 825 Considérant que MM. Z... et Y... ont été désignés en qualité de médecins vacataires chargés de la médecine préventive du personnel du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY par arrêté préfectoral du 30 juin 1976 pris en application du dernier alinéa de l'article L.893 du code la santé publique et que cet arrêté préfectoral approuvait les deux contrats du 20 janvier 1976 passés entre cet hôpital et ces deux médecins ; qu'aux termes de l'article 2 de chacun des contrats que les docteurs Z... et Y... ont signés avec le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, dont l'effectif s'élevait alors à 350 agents environ : "Le docteur ... est chargé de la surveillance de la moitié de cet effectif, soit 175 agents. Il assurera son service cinq heures par semaine. Les jours seront répartis d'un commun accord. L'effectif du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY étant susceptible de passer à 500 agents environ, un horaire supplémentaire sera prévu dès que cela sera nécessaire" ; que, par lettre en date du 26 mars 1980, MM. Z... et Y... ont demandé que des avenants à leurs contrats, soient établis, portant leur horaire contractuel de 22 heures par mois environ à 87 heures par mois pour le premier et à 44 heures pour le second, afin de tenir compte de l'augmentation des effectifs du centre hospitalier, qui étaient passés à 846 agents ;

Considérant que, pour annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier rejetant cette demande, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'article 2 des contrats passés entre les deux médecins et le centre hospitalier devait être regardé comme portant obligation pour les parties de réviser, sous la forme d'un avenant écrit, l'organisation du service de médecine du travail du centre hospitalier dès la réalisation de la condition d'effectifs prévue ;
Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; qu'aucune disposition du dernier alinéa de l'article L. 893 du code de la santé publique alors applicable, ni aucune autre disposition n'avaient conféré aux stipulations des contrats passés entre MM. Z... et Y... et le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY pour définir les conditions de leur participation au service de médecine préventive du personnel une portée autre que celle de stipulations contractuelles ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler la décision implicite de rejet opposée par le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY à la demande que lui ont adressée MM. Z... et Y... le 26 mars 1980 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Z... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que si MM. Z... et Y... soutiennent que la décision attaquée viole les articles 3 et 7 de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960, pris pour l'application de l'article L. 893 du code de la santé publique, aux termes duquel notamment "Le temps minimum que le médecin du service de médecine préventive doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé à une heure par an et par agent.." et " ... ce médecin est nommé et révoqué par le préfet ..." ainsi que certaines dispositions du code de déontologie médicale, ces moyens ne sont pas assortis de précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY ;
Sur les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY enregistrées sous le n° 75 439 :
Considérant que, pour annuler, par l'article 1er du jugement n° 9959-81 du 15 novembre 1985, l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Essonne en date du 24 mars 1981 nommant le docteur X... au service de médecine préventive du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que l'article 2 des contrats liant MM. Z... et Y... au centre hospitalier aurait imposé à l'administration de "proposer à ces deux praticiens en place les vacations envisagées pour faire face à l'augmentation du personnel et de ne procéder à un nouvel engagement qu'à partir du moment où, les propositions de l'administration ayant été refusées par les intéressés, le souci de la bonne organisation du service public conduirait à cette modification de ses structures et de son fonctionnement" ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la méconnaissance des stipulations de l'article 2 des contrats, passés entre MM. Z... et Y... et le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY qui sont dépourvus de toute valeur règlementaire, ne pouvaient être invoquées comme un moyen de légalité au soutien du recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté attaqué du 24 mars 1981 ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen susanalysé pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Z... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si l'article 8 de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 dispose que "Le médecin de médecine préventive est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical du personnel ...", la nomination de son nouveau médecin au service de médecine préventive ne peut être regardée comme une question d'organisation technique au sens de la disposition susrappelée ; qu'ainsi MM. Z... et Y... ne sauraient utilement se prévaloir du fait qu'ils n'ont pas été consultés préalablement à la nomination de Mme X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susanalysé du 24 mars 1981 du commissaire de la République du département de l'Essonne ;
Sur les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY enregistrée sous le n° 69 824 :

Considérant que les conclusions enregistrées sous le n° 69 824 tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 1985, ordonnant, avant-dire droit sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 mars 1981 dont il a été fait état ci-dessus, un supplément d'instruction aux fins de la production de cet arrêté ; que ces conclusions sont devenues sans objet du fait de l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles annulant cet arrêté et du rejet de la demande présentée par MM. Z... et Y... ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 8766 du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 1985 et l'article 1er du jugement de ce même tribunal en date du 15 novembre 1985 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 69 824 du CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY dirigée contre le jugement n° 9959 du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 1985.
Article 3 : Les demandes présentées par MM. Z... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY, à M. Z..., à M. Y..., au syndicat national C.G.C. des médecins de médecine préventive du personnel des hôpitaux, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69824;69825;75439
Date de la décision : 23/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Moyens irrecevables - Moyens tirés à l'encontre d'une décision administrative de la méconnaissance de stipulations contractuelles approuvées par l'autorité administrative.

39-08-01-05, 54-07-01-04-02, 61-06-03, 66-03-04 Arrêté préfectoral pris en application du dernier alinéa de l'article L.893 du code de la santé publique approuvant des contrats passés entre un hôpital et des médecins vacataires chargés de la médecine préventive de l'hôpital et prévoyant, d'une part, l'horaire de service de ces médecins et, d'autre part, pour tenir compte de l'augmentation probable de l'effectif du personnel de l'hôpital, qu' "un horaire supplémentaire sera prévu dès que cela sera nécessaire". Demande des médecins tendant à ce que soient établis des avenants à leurs contrats, augmentant leur horaire contractuel afin de tenir compte de l'augmentation des effectifs de l'hôpital. La méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative. Aucune disposition du dernier alinéa de l'article L.893 du code de la santé publique alors applicable, ni aucune autre disposition n'ayant conféré aux stipulations des contrats passés entre les médecins et l'hôpital pour définir les conditions de leur participation au service de médecine préventive du personnel une portée autre que celle de stipulations contractuelles, la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoquée à l'appui de recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions de refus opposées à leur demande par le directeur de l'hôpital.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - Moyens tirés à l'encontre d'une décision administrative de la méconnaissance de stipulations contractuelles approuvées par l'autorité administrative.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - Protection médicale (article L - 893 - dernier alinéa - du code de la santé publique) - Médecins vacataires chargés de la médecine préventive - Horaires - Modifications.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - Hôpitaux publics - Médecine préventive (article L - 893 - dernier alinéa - du code de la santé publique) - Médecins vacataires chargés de la médecine préventive - Horaires fixés par voie contractuelle.


Références :

Code de la santé publique L893


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 69824;69825;75439
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69824.19900323
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