Vu la requête, enregistrée le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.M. Y..., demeurant ... à L'Etang-la-Ville (78620) et M. J.M. X..., demeurant à Saujon (17600), représentés par Me Louis Ducros, avocat à la Cour ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a donné acte du désistement de leurs requêtes dirigées contre un arrêté du maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne en date du 16 février 1987 autorisant la société "Les Pins de Mirbois" à construire un immeuble d'habitation,
2°) annule pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. Y... et X... ont saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux demandes tendant, l'une à l'annulation, la seconde à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 16 février 1987, par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne a accordé un permis de construire à la société "Les Pins de Mirbois" ; que, par mémoires enregistrés le 15 juin 1987, cette dernière société a fait savoir que le permis de construire attaqué avait été retiré par arrêté du maire en date du 3 juin 1987 et a, en conséquence, demandé au tribunal de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes ; que c'est à tort que le tribunal administratif se fondant sur un mémoire qui n'avait pas été produit par les demandeurs, a estimé que ceux-ci devaient être regardés comme s'étant désistés de leurs demandes et a donné acte de ce désistement ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers pour que celui-ci se prononce sur les demandes de MM. Y... et X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 1er juillet 1987, est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur les demandes de MM. Y... et X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., à la commune de Saint-Georges-de-Didonne, à la société "Les Pins de Mirbois" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.