La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1990 | FRANCE | N°84424

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 mars 1990, 84424


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1987 et 14 mai 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1985 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé en service le 29 avril 1983 ;
2°) annu

le ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1987 et 14 mai 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1985 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé en service le 29 avril 1983 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Veuve X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...)" ; qu'en vertu de l'article L.38 du même code, la pension des veuves de fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme X... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 29 avril 1983 alors qu'il effectuait des travaux d'entretien sur l'engin de fauchage qu'il utilisait, a été causé par un choc lui-même lié au service ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X... et son décès dans les circonstances sus-relatées ait été apportée ; qu'il n'est nullement établi, à cet égard, que la petite blessure à la tête que portait M. X... quand il fut découvert inanimé en serait la cause ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 ne se trouvent pas remplies ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente prévue par les deux articles ainsi que par l'article L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 84424
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - DROIT AU BENEFICE DE L'ARTICLE L - 30 DU CODE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28, L38


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1990, n° 84424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84424.19900319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award