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14/03/1990 | FRANCE | N°86035

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1990, 86035


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant la Croix du Sud chemin des Fusains à Puyricard (13540), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 en tant que, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection légale prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
2°) annule pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant la Croix du Sud chemin des Fusains à Puyricard (13540), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 en tant que, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection légale prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 29 avril 1986, que les conclusions de M. X... tendaient à ce que ledit tribunal ordonne au ministre de la défense de lui assurer la protection prévue au 3ème alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que le dépôt d'une note en délibéré devant le tribunal administratif, postérieurement à l'audience, tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 5 décembre 1985, était sans incidence sur la portée des conclusions susmentionnées, qui étaient les seules dont le tribunal était valablement saisi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du ministre de la défense en date du 6 décembre 1985 :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 86035
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 86035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86035.19900314
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