Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland Y..., demeurant "La Cardinale X.... A1" ... (13100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 en tant que, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection légale prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 29 avril 1986, que les conclusions de M. Y... tendaient à ce que ledit tribunal ordonne au ministre de la défense de lui assurer la protection prévue au 3ème alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que le dépôt d'une note en délibéré devant le tribunal administratif, postérieurement à l'audience, tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 5 décembre 1985, était sans incidence sur la portée des conclusions susmentionnées, qui étaient les seules dont le tribunal était valablement saisi ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions ;
Sur les conclusions d'appel tendant à l'annulation de la lettre du ministre de la défense en date du 6 décembre 1985 :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'éducationnationale, de la jeunesse et des sports.