Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 15 septembre 1988, enregistrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administrtatives d'appel la demande présentée par l'office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation globale, association dont le siège est à Paris (75O16) ..., enregistrée le 7 septembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à la communication de plusieurs documents administratifs relatifs à l'abrogation de son agrément comme association nationale d'éducation populaire, suite à l'avis favorable émis le 9 mai 1988 par la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu la demande présentée par l'office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation gobale devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.66 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ;
Considérant, d'autre part, que selon l'article R.67 dudit code : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. Dans le même cas, le président de la section du Contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées que le président du tribunal administratif ne peut renvoyer au Conseil d'Etat l'examen d'une demande soumise au tribunal et qu'il juge connexe à une autre demande dont le Conseil d'Etat se trouve saisi que si cette dernière demande relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Consei d'Etat l'examen de la demande de l'"office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation gobale" présentée devant ce tribunal le 7 septembre 1988 sous le n° 880 8573-4 et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports à sa demande de communication de trois rapports d'inspection générale et du procès-verbal de l'avis de la commission des agréments en date du 15 septembre 1982, au motif que le Conseil d'Etat se trouvait saisi, sous le n° 65.114 d'une requête de la même association dirigée contre le jugement du 15 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 1982 mettant fin à l'agrément qui lui avait été accordé le 29 mars 1972 ; que le litige ainsi soumis au Conseil d'Etat par la requête n° 65.114 de l'office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation gobale ne relevait pas de sa compétence en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que c'est par une inexacte application des articles R.66 et R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen de la demande présentée devant lui le 7 septembre 1988 sous le n° 880 8573-4 par l'office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation gobale ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée du président dudit tribunal qui a ordonné ce renvoi doit être annulée et le dossier de la demande doit lui être renvoyé ;
Article 1er : Il est déclaré qu'entre la requete n° 65.114 présentée par l'office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation globale devant le Conseil d'Etat et la demande présentée par l'office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation gobale devant le tribunal administratif de Paris, il n'existe pas un lien de connexité au sens des dispositions de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Le dossier transmis au Conseil d'Etat en exécution de l'ordonnance du président de tribunal administratif de Paris est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation gobale et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.