Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Villa n° 4, Lotissement Montmédy, à St-Jean-de-Vedas (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 1983 par lequel le commissaire de la République du département de l'Hérault a rejeté la demande de permis de construire présentée en son nom par la société civile immobilière Montmédy en vue de l'extension d'un bâtiment d'habitation,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 20 janvier 1977, le préfet de l'Hérault a délivré à la société civile immobilière "Le Montmedy" le permis de construire un groupe de vingt-deux habitations sur un terrain dont elle était propriétaire dans la commune de Saint-Jean-de-Vedas ; que la réalisation de ces habitations sur un terrain composé de lots qui ne devaient devenir la propriété des associés que lors de la dissolution de la société n'a pas constitué un lotissement au sens des dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté susanalysé et aux termes duquel : "constitue un lotissement ... l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux" ; qu'il suit de là que l'arrêté préféctoral du 23 mars 1983 est entaché d'erreur de droit en tant qu'il se fonde, pour refuser le permis de construire demandé par M. X... pour des travaux d'agrandissement de l'une des habitations édifiées en exécution du permis de construire du 20 janvier 1977, sur le motif que ces travaux concernaient une habitation faisant partie d'un lotissement créé par la société civile immobilière "Le Montmedy" et qu'ils ne pouvaient dès lors être autorisés sans l'accord de la majorité qualifiée des colotis requise par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme ; que cet arrêté est également entaché d'erreur de droit en tant qu'il s'appuie sur un second motif tiré de ce que le pétitionnaire n'a pas obtenu l'accord du voisin directement concerné par son projet, alors qu'un tel accord n'est exigé par aucune disposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède quele requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mars 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 1985 et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 23 mars 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.