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02/03/1990 | FRANCE | N°92333

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1990, 92333


Vu le recours du ministre chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1987 ; le ministre chargé du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 12 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société anonyme "Becton-Dickinson France", dont le siège est ..., la décharge d'une somme totale de 1 347 597 F qui lui avait été réclamée au moyen de cinq titres de perception émis, le 25 février 1986, par le directeur des services fiscaux de l'Isère,
2°) rejette la demande présent

ée par la société "Becton-Dickinson France" devant le tribunal administra...

Vu le recours du ministre chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1987 ; le ministre chargé du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 12 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société anonyme "Becton-Dickinson France", dont le siège est ..., la décharge d'une somme totale de 1 347 597 F qui lui avait été réclamée au moyen de cinq titres de perception émis, le 25 février 1986, par le directeur des services fiscaux de l'Isère,
2°) rejette la demande présentée par la société "Becton-Dickinson France" devant le tribunal administratif de Grenoble
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société anonyme "Becton-Dickinson France",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur des services fiscaux de l'Isère a émis, le 25 février 1986, à l'encontre de la société anonyme "Becton-Dickinson France", cinq ordres de recettes aux fins de reversement à l'Etat, par application des dispositions de l'article 1376 du code civil relatives à la répétition de l'indu, d'une somme totale de 1 347 597 F, correspondant au montant des allégements de taxe professionnelle dont la société a bénéficié, au titre de chacune des années 1977 à 1981, en vertu des mesures de "plafonnement" prévues par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts ; que le trésorier-payeur général de l'Isère l'ayant invitée, par lettre du 27 février 1986, à verser cette somme à sa caisse, la société a présenté, le 4 avril 1986, au directeur des services fiscaux une réclamation, que celui-ci a rejetée le 23 septembre 1986, puis a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande en décharge des sommes qui lui étaient réclamées ; que le ministre chargé du budget fait appel du jugement rendu le 12 juin 1987, par lequel le tribunal administratif, accueillant le moyen tiré par la société de ce que les "cotisations" litigieuses étaient, à la date d'émission des ordres de recettes, atteintes par la prescription de trois ans édictée, en matière de taxe professionnelle, par l'article L.174 du livre des procédures fiscales, lui en a accordé décharge ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par la société anonyme "Becton-Dickinson France" :
Considérant que, nile fait que les ordres de recettes contestés avaient pour objet le recouvrement de créances de l'Etat présentées comme dépourvues de caractère fiscal, ni celui qu'émis en application de l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ils n'avaient pas été rendus exécutoires, ne faisaient obstacle à ce que la société anonyme "Becton-Dickinson France" fût recevable à faire opposition devant le tribunal administratif aux actes par lesquels les sommes litigieuses lui étaient réclamées ;

Au fond :
Considérant que, si les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts sont pris en charge par l'Etat, et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe, ils revêtent la forme, non d'une "aide financière" allouée par l'Etat aux contribuables concernés et distincte de l'imposition à laquelle ils sont assujettis, mais d'une réduction de cette dernière, accordée, soit lors de son établissement, soit ultérieurement, par voie de dégrèvement ; que, par suite, lorsque l'administration, estimant qu'un allégement a été consenti à tort, entend le remettre en cause après la mise en recouvrement de l'imposition ou l'octroi d'un dégrèvement partiel, elle ne peut se prévaloir, à l'encontre du contribuable intéressé, que d'une créance fiscale recouvrable, conformément aux dispositons de l'article 1658 du code général des impôts, par voie d'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle ; qu'ainsi les ordres de recettes émis, le 25 février 1986, à l'encontre de la société anonyme "Becton-Dickinson France", à raison d'une créance, prétendûment étrangère à l'impôt, qui aurait été détenue par l'Etat en vertu des dispositions de l'article 1376 du code civil, relatives à la répétition de l'indu, étaient dépourvus de fondement légal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société anonyme "Becton-Dickinson France" des sommes dont ces ordres de recettes l'avaient constituée débitrice envers l'Etat ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société anonyme "Becton-Dickinson France".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92333
Date de la décision : 02/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - Reversement à l'Etat de sommes correspondant au "plafonnement" de la taxe professionnelle - Absence de fondement légal d'ordres de recettes émis à cet effet sans établissement d'un rôle supplémentaire.

19-01-05, 19-03-04-05 Si les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647B à 1647B septies du C.G.I. sont pris en charge par l'Etat, et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe, ils revêtent la forme non d'une "aide financière" allouée par l'Etat aux contribuables concernés et distincte de l'imposition à laquelle ils sont assujettis, mais d'une réduction de cette dernière, accordée soit lors de son établissement, soit ultérieurement, par voie de dégrèvement. Par suite, lorsque l'administration, estimant qu'un allégement a été consenti à tort, entend le remettre en cause après la mise en recouvrement de l'imposition ou l'octroi d'un dégrèvement partiel, elle ne peut se prévaloir, à l'encontre du contribuable intéressé, que d'une créance fiscale recouvrable, conformément aux dispositions de l'article 1658 du C.G.I., par voie d'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT - Allègement de taxe professionnelle résultant du plafonnement - Nature - Conséquence - Allègement jugé injustifié par l'administration - Illégalité des ordres de recettes émis à fin de reversement sans établissement d'un rôle supplémentaire.


Références :

CGI 1647 B à 1647 B septies, 1658
CGI Livre des procédures fiscales L174
Code civil 1376
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 92333
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne
Avocat(s) : Me Boullez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92333.19900302
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