La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1990 | FRANCE | N°91687

France | France, Conseil d'État, Section, 02 mars 1990, 91687


Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme X..., demeurant ... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 1987 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1987, présentée par Mme X..., et tendant :

à l'annulation de l'ordonnance en date du 2 septembre 1987 par la...

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme X..., demeurant ... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 1987 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1987, présentée par Mme X..., et tendant :
1° à l'annulation de l'ordonnance en date du 2 septembre 1987 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à la demande de la commune d'Ivry-sur-Seine, a ordonné à Mme X... de libérer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de ladite ordonnance, les locaux qu'elle occupait alors en qualité de gardienne de l'école maternelle Gabriel Péri à Ivry-sur-Seine ;
2° au rejet de la demande présentée par la commune d'Ivry-sur-Seine devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune d'Ivry-sur-Seine,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ...." ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la commune d'Ivry-sur-Seine tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme X... de libérer les locaux d'habitation qu'elle occupait en sa qualité de gardienne à l'école Gabriel Péri à Ivry-sur-Seine ;
Considérant, d'une part, que par décision du 4 mai 1987 le maire d'Ivry-sur-Seine avait prononcé la mutation dans l'intérêt du service de Mme X... ; que celle-ci se trouvait ainsi privée de tout titre à occuper le logement de fonctions qui lui avait été attribué par nécessité de service ; que, par suite, et alors même que Mme X... avait formé contre cette décision un recours pour ecès de pouvoir, la demande d'expulsion présentée par la commune ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Considérant, d'autre part, que la libération du logement de fonctions de la gardienne de l'école Gabriel Péri à Ivry-sur-Seine présentait un caractère d'urgence en raison de la nécessité pour la commune de loger avant la rentrée scolaire la remplaçante de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 2 septembre 1987, le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a ordonné de libérer les locaux qu'elle occupait ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Ivry-sur-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 91687
Date de la décision : 02/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL -Mesure conservatoire ne préjudiciant pas au principal - Demande d'expulsion d'un fonctionnaire occupant un logement de fonctions - Existence d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision privant l'agent de son titre à occuper le logement - Demande d'expulsion se heurtant à une contestation sérieuse - Absence

54-03-01-03-01 Commune ayant demandé à ce qu'il soit enjoint à Mme P. de libérer les locaux d'habitation qu'elle occupait en sa qualité de gardienne d'école. Par décision du 4 mai 1987 le maire ayant prononcé la mutation dans l'intérêt du service de Mme P., celle-ci se trouvait ainsi privée de tout titre à occuper le logement de fonctions qui lui avait été attribué par nécessité de service. Par suite, et alors même que Mme P. avait formé contre cette décision un recours pour excès de pouvoir, la demande d'expulsion présentée par la commune ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 91687
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91687.19900302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award