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02/03/1990 | FRANCE | N°44668

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1990, 44668


Vu la décision en date du 8 octobre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE, Yvelines, tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 avril 1982 qui a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir de la décision du 28 mars 1980 par laquelle le directeur des services fiscaux du département des Yvelines a refusé d'assujettir l'Etat à la taxe foncière, sur les propriétés bâties ou subsidiairement, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les r

les de ladite commune des années 1978 et 1979 à raison respective...

Vu la décision en date du 8 octobre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE, Yvelines, tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 avril 1982 qui a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir de la décision du 28 mars 1980 par laquelle le directeur des services fiscaux du département des Yvelines a refusé d'assujettir l'Etat à la taxe foncière, sur les propriétés bâties ou subsidiairement, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les rôles de ladite commune des années 1978 et 1979 à raison respectivement des installations et des activités du "centre commandant Mille" et de la décision confirmative du ministre du budget du 1er août 1980, a, d'une part, annulé le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la partie des décisions entreprises refusant d'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties la fraction du "centre commandant Mille" affecté à l'usage de champignonnière, d'autre part, annule sur ce point les décisions attaquées, et enfin ordonne, avant-dire-droit sur le surplus des conclusions de la requête, une enquête contradictoire, par un membre de la 9ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat désigné par le président de ladite sous-section afin de rechercher pour les années 1978 et 1979, si l'activité d'impression au profit de tiers exécutée dans les installations du "centre commandant Mille", sur le territoire de ladite commune, a donné lieu à rémunération, ensemble les requêtes, mémoires et pièces qui sont jointes au dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les immeubles nationaux affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment ... les magasins, casernes et établissements militaires..." ;
Considérant qu'il résulte de l'enquête effectuée par un membre de la 9ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat en exécution de l'article 3 de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 8 octobre 1986, que la confection par l'imprimerie de la marine nationale, sise au "Centre Commandant Mille", sur le territoire de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE (Yvelines), de bulletins ou revues au profit d'associations de marins ou d'anciens marins, pendant les années 1977 et 1978, a donné lieu à rémunération ; que les installations de cette imprimerie ayant ainsi été productives de revenus, n'étaient pas exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la confection par l'imprimerie de la marine nationale de bulletins et revues au profit d'associations de marins ou d'anciens marins a donné lieu à rémunération ; qu'il résulte, toutefois, de l'enquête précitée, d'une part, que cette activité de l'imprimerie, exploitée en régie directe par l'Etat, a été la seule à avoir été rémunérée par des tiers, d'autre part, que les sommes facturées aux associations en contrepartie des services qui leur ont été ainsi rendus ont été très inférieures au coût de revient de ces derniers ; que l'activité en question de l'imprimerie de la marine nationale, n'ayant, dès lors, pas été poursuivie dans les conditions habituelles d'exercice de la profession d'imprimeur, et n'ayant porté que sur des opérations de caractère non lucratif, n'a pas rendu l'Etat passible de la taxe professionnelle ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la partie de la décision du directeur des services fiscaux du département des Yvelines du 28 mars 1980 et de la décision du ministre du budget du 1er août 1980 concernant les installations de l'imprimerie de la marine du "Centre Commandant Mille" qu'en tant que, par lesdites décisions, le directeur et le ministre ont refusé d'assujettir l'Etat (ministère de la défense) à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1978 et 1979, à raison de ces installations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 avril 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE tendant à l'annulation de la partie de la décision du directeur des services fiscaux du département des Yvelines du 28 mars 1980 et de ladécision du ministre du budget du 1er août 1980 refusant d'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties la partie du "Centre Commandant Mille" affectée à l'usage d'imprimerie de la marine nationale.
Article 2 : La décision du directeur des services fiscaux du département des Yvelines du 28 mars 1980 ensemble la décision du ministre du budget du 1er août 1980 sont annulées en tant qu'elles refusent d'assujettir l'Etat à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE (Yvelines)des années 1978 et 1979, à raison de la partie du "Centre Commandant Mille" affectée à l'usage d'imprimerie de la marine nationale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE sur lesquelles il n'a pas été statué par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 8 octobre 1986, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44668
Date de la décision : 02/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Immeubles et personnes imposables - Immeubles de l'Etat - Imprimerie de la marine nationale sise dans une caserne.

19-03-03-01 Aux termes de l'article 1382 du C.G.I. : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) les immeubles nationaux affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment ... les magasins, casernes et établissements militaires ...". La confection par l'imprimerie de la marine nationale de bulletins ou revues au profit d'associations de marins ou d'anciens marins a donné lieu à rémunération. Les installations de cette imprimerie ayant ainsi été productives de revenus, n'étaient pas exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties. (Annulation, pour excès de pouvoir, sur recours de la commune, de la décision du directeur des services fiscaux et de la décision du ministre du budget refusant d'assujettir l'Etat à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces installations).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES - Exclusion des personnes se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère non lucratif - Existence - Imprimerie de l'Etat - pour des activités facturées en dessous des prix du marché (1).

19-03-04-01 Eu égard à la généralité des termes de l'article 1447 du C.G.I., seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif. La confection par l'imprimerie de la marine nationale de bulletins et revues au profit d'associations de marins ou d'anciens marins a donné lieu à rémunération. Toutefois, cette activité de l'imprimerie, exploitée en régie directe par l'Etat, a été la seule a avoir été rémunérée par des tiers, et les sommes facturées aux associations en contrepartie des services qui leur ont été ainsi rendus ont été très inférieures au coût de revient de ces derniers. L'activité en question de l'imprimerie de la marine nationale, n'ayant, dès lors, pas été poursuivie dans les conditions habituelles d'exercice de la profession d'imprimeur, et n'ayant porté que sur des opérations de caractère non lucratif, n'a pas rendu l'Etat passible de la taxe professionnelle. (Rejet des conclusions de la commune tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux et de la décision du ministre du budget refusant d'assujettir à la taxe professionnelle la partie du "Centre Commandant Mille" affectée à l'usage d'imprimerie de la marine nationale).


Références :

CGI 1382, 1447

1. Comp. Plénière, 1986-07-04, Ministre du budget c/ Commune de Crozon, p. 193


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 44668
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Tessier du Cros
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:44668.19900302
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