Vu la requête en opposition, enregistrée le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président de son conseil général à ce dûment habilité par une délibération du bureau de ce conseil en date du 4 juillet 1988 ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°- déclare non-avenue sa décision en date du 27 mai 1988 par laquelle il a, à la demande du syndicat Interco CFDT d'Ille-et-Vilaine annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 octobre 1986 rejetant la protestation formée par ce syndicat à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 février 1986 pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des services du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE et annulé ces opérations électorales,
2°- rejette la requête du syndicat Interco CFDT d'Ille-et-Vilaine,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE se borne, dans sa requête et dans son mémoire complémentaire, à faire valoir que la décision contre laquelle il forme opposition a été rendue par défaut ; qu'il ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions aux fins de rétractation de ladite décision ; que, dès lors, cette requête, qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, au syndicat Interco CFDT d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.