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28/02/1990 | FRANCE | N°99831

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 février 1990, 99831


Vu la requête en opposition, enregistrée le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président de son conseil général à ce dûment habilité par une délibération du bureau de ce conseil en date du 4 juillet 1988 ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°- déclare non-avenue sa décision en date du 27 mai 1988 par laquelle il a, à la demande du syndicat Interco CFDT d'Ille-et-Vilaine annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 octobre

1986 rejetant la protestation formée par ce syndicat à l'encontre des ...

Vu la requête en opposition, enregistrée le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président de son conseil général à ce dûment habilité par une délibération du bureau de ce conseil en date du 4 juillet 1988 ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°- déclare non-avenue sa décision en date du 27 mai 1988 par laquelle il a, à la demande du syndicat Interco CFDT d'Ille-et-Vilaine annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 octobre 1986 rejetant la protestation formée par ce syndicat à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 février 1986 pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des services du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE et annulé ces opérations électorales,
2°- rejette la requête du syndicat Interco CFDT d'Ille-et-Vilaine,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE se borne, dans sa requête et dans son mémoire complémentaire, à faire valoir que la décision contre laquelle il forme opposition a été rendue par défaut ; qu'il ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions aux fins de rétractation de ladite décision ; que, dès lors, cette requête, qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, au syndicat Interco CFDT d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 99831
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

54-08-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION -Recevabilité - Existence - Défaut de motivation (1).

54-08-03 Le département d'Ille-et-Vilaine se borne, dans sa requête et dans son mémoire complémentaire, à faire valoir que la décision contre laquelle il forme opposition a été rendue par défaut. Il ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions aux fins de rétractation de ladite décision. Dès lors, cette requête, qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, n'est pas recevable (1).


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40

1.

Cf. Section, 1929-02-08, Bruntz, p. 173 ;

1956-11-12, Fustier, T. p. 738


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1990, n° 99831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99831.19900228
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