Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul Y..., demeurant 55, Grand'rue à Valmestroff (57110), M. X... demeurant ...Ecole à Valmestroff, M. Z..., demeurant ...Ecole, à Valmestroff, M. B... demeurant 63 Grand'rue à Valmestroff, Mme C..., demeurant ...Ecole à Valmestroff, Mme D..., demeurant 28 Grand'rue à Valmestroff, M. E..., demeurant 57 Grand'rue à Valmestroff, M. H... demeurant ...Ecole à Valmestroff, Mme L... demeurant ...Ecole à Valmestroff, M. François O... demeurant 2 Grand'rue à Valmestroff, Mme P... demeurant ...Ecole à Valmestroff, candidats de la liste "Dialogue et Renouveau" aux élections municipales de Valmestroff du 12 mars 1989 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Valmestroff (Moselle) ;
2° d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de la diffusion tardive d'un tract avant le premier tour de scrutin :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que durant la soirée précédant le premier tour de scrutin des élections municipales de Valmestroff, la liste "Action et Union municipales" a diffusé auprès de nombreux électeurs un tract, auquel la liste "Dialogue et Renouveau" n'a pu répliquer avant le début des opérations de vote ; que, toutefois, ce tract ne contenait aucun élément nouveau de polémique électorale par rapport aux documents précédemment diffusés ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité des opérations électorales du 12 mars 1989 ;
Sur le grief tiré du fait que deux personnes auraient utilisé simultanément un isoloir :
Considérant que ce grief n'a pas été soulevé devant les juges de première instance et n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et les membres de la liste "Dialogue et Renouveau" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation contre les élections municipales du 12 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Y... et des membres de la liste "Dialogue et Renouveau" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Paul Y..., René X..., Raymond Z..., Jean-Claude B..., Dominique C..., Mme Josette D..., MM. Christian E..., André H..., Mme Michèle L..., M. François O..., Mme Sylvie P..., MM. Paul Thill, André M..., Mme Marie-Jeanne J..., MM. Pierre René G..., Lucien O..., Claude A..., Lucien F..., Mme Anne-Marie N..., M.Christian Maire, Mme Liliane I..., M. Maurice K... et au ministre de l'intérieur.