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23/02/1990 | FRANCE | N°72530

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 février 1990, 72530


Vu la décision en date du 25 septembre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise en vue 1°) de déterminer l'activité de la source radioactive au mois de janvier de chacune des années 1965 à 1971 et à la fin de l'année 1971, compte étant tenu des caractéristiques du coffret protecteur qui la contenait ; 2°) d'évaluer l'irradiation externe par rayonnement dont a pu être victime Mme X..., compte étant tenu des emplacements respectifs de la source radioactive et du poste de travail de Mme X... pendant la période allant de 1965 à la fin de

l'année 1971 ; 3°) de dire si une telle irradiation a été de nat...

Vu la décision en date du 25 septembre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise en vue 1°) de déterminer l'activité de la source radioactive au mois de janvier de chacune des années 1965 à 1971 et à la fin de l'année 1971, compte étant tenu des caractéristiques du coffret protecteur qui la contenait ; 2°) d'évaluer l'irradiation externe par rayonnement dont a pu être victime Mme X..., compte étant tenu des emplacements respectifs de la source radioactive et du poste de travail de Mme X... pendant la période allant de 1965 à la fin de l'année 1971 ; 3°) de dire si une telle irradiation a été de nature à provoquer le déclenchement ou à favoriser l'évolution de la leucémie myéloïde qui a entraîné le décès de Mme X... ;
Vu le rapport, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1989, présenté par les trois experts désignés par l'ordonnance du 9 décembre 1987 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE PLENEE-JUGON et de Me Odent, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés en exécution de la décision avant-dire-droit rendue le 25 septembre 1987 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, que l'irradiation totale à laquelle Mme X... a été exposée de 1965 à 1971 pendant ses heures de travail à la mairie de Plénée-Jugon du fait de la présence à proximité de son poste de travail d'un coffret contenant un élément de "cobalt 60" n'a, en retenant l'hypothèse maximale, pas pu dépasser 17 304,7 millirads, soit un chiffre très inférieur au seuil d'effet cancérogène des radiations ionisantes tel qu'il résulte notamment des travaux évoqués au cours de la séance du 15 mars 1988 de l'Académie des sciences ; que les experts ont en outre relevé que le schéma de développement de la leucémie myéloïde dont est décédée Mme X... a été très différent du schéma de développement de leucémies myéloïdes induites par des radiations ionisantes ; qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'un lien de cause à effet, laquelle ne saurait être admise par présomption, entre la faute commise par la commune en entreposant le coffret contenant l'élément de "cobalt 60" dans la mairie, en méconnaissance des consignes de sécurité concernant le stockage d'un tel matériel, et la maladie, puis le décès de Mme X... ne peut être tenue pour établie ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE PLENEE-JUGON est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu sa responsabilité et a prononcé à son encontre diverses condamnations au profit des consorts X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa requête et de rejeter l'appel incident des consorts X... ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLENEE-JUGON les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif et par le Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement rendu le 24 juillet 1985 par le tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif ainsi que leur appel incident sont rejetés.
Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Rennes et par le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la C0MMUNE DE PLENEE-JUGON.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLENEE-JUGON, à M. Robert X..., à M. et Mme Y..., à Mlle Michèle X..., au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 72530
Date de la décision : 23/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-10,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE -Frais mis à la charge d'une partie - Conditions - Frais d'expertise mis à la charge de la partie qui l'emporte (1).

54-06-05-10 Le juge administratif peut, en raison des circonstances particulières d'une affaire, décider de faire supporter les frais d'expertise à la partie qui l'emporte.


Références :

1.

Cf. Section, 1972-03-17, Auchier, p. 231


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 72530
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72530.19900223
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