Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des relations extérieures refusant de le placer en congé administratif en été 1978 ainsi qu'en août et septembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa requête enregistrée le 28 décembre 1981 au greffe du tribunal administratif de Paris M. X... a demandé l'annulation de la décision du ministre des relations extérieures refusant de le placer en congé administratif en été 1978 ainsi qu'aux mois d'août et de septembre 1981 ; que par lettre enregistrée le 18 mai 1983 au greffe du même tribunal administratif M. X... a déclaré se désister purement et simplement de "l'instance" ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que son désistement est pur et simple ;
Considérant dès lors que ledit jugement, qui doit être regardé comme ayant donné acte de son désistement d'instance à M. X..., ne fait pas grief à l'intéressé, qui ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour le contester par la voie de l'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.