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23/02/1990 | FRANCE | N°110032

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 février 1990, 110032


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... ;
Vu, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juillet 1989, les demandes présentées par M. X..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique - section "arts appliqués à la création industrielle, artisanale et du cadre de vie"

de 1989, et à ce qu'avant de statuer il ordonne qu'il soit surs...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... ;
Vu, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juillet 1989, les demandes présentées par M. X..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique - section "arts appliqués à la création industrielle, artisanale et du cadre de vie" de 1989, et à ce qu'avant de statuer il ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des opérations de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation des résultats du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique dans la section "arts appliqués à la création industrielle, artisanale et du cadre de vie" de l'année 1989, M. X... se borne à soutenir que sur l'un des dessins accompagnant le projet remis par lui dans la première partie de l'épreuve d'admission consistant en l'élaboration puis en la présentation d'un projet, son nom apposé par lui n'avait pas été gommé et que, par suite, la règle de l'anonymat des épreuves écrites a été méconnu ; que cette affirmation qui n'est assortie d'aucun commencement de preuve n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'ainsi en tout état de cause le moyen ne peut être accueilli ;
Article 1er : La demande susvisée dirigée contre les résultats du concours du CAPET - Section "arts appliqués à la création industrielle, artisanale et du cadre de vie" de l'année 1989est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1990, n° 110032
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 23/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110032
Numéro NOR : CETATEXT000007754875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-23;110032 ?
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