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23/02/1990 | FRANCE | N°107811

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 février 1990, 107811


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant La Pouzolle au Garn (30760) ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation de M. X... tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Garn (Gard) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
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u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant La Pouzolle au Garn (30760) ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation de M. X... tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Garn (Gard) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection ..." ;
Considérant que la protestation de M. X... tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... proclamé élu à l'issue du scrutin du 12 mars 1989 n'a été enregistrée à la préfecture que postérieurement à l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que, dans ces conditions, les requérants qui n'invoquent aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité qui leur a été opposée ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive la protestation de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1990, n° 107811
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 23/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107811
Numéro NOR : CETATEXT000007751933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-23;107811 ?
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