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21/02/1990 | FRANCE | N°109140

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 février 1990, 109140


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1989 et 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. XE..., demeurant ... ; M. XE... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible et a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Vélizy-Villacoublay, en vue de la désignation du conseil municipal ;
2° rejette la protestation de M. H..., déclare l'exposant éligible et valide

les scrutins des 12 et 19 mars 1989,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1989 et 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. XE..., demeurant ... ; M. XE... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible et a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Vélizy-Villacoublay, en vue de la désignation du conseil municipal ;
2° rejette la protestation de M. H..., déclare l'exposant éligible et valide les scrutins des 12 et 19 mars 1989,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral notamment son article L.231-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. XE... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Gérard H...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6° ... les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par convention du 21 juin 1984, la commune de Vélizy-Villacoublay a concédé à la société d'économie mixte immobilière de Vélizy, dite "SEMIV", l'exploitation et l'entretien d'un parc de stationnement pour voitures automobiles situé ... ; qu'à supposer même que le parc de stationnement réalisé par la commune soit principalement destiné aux occupants d'une résidence voisine, la SEMIV s'est trouvée chargée, du fait de la convention susmentionnée, d'une mission qui la fait participer, sous le contrôle de la commune, à l'exécution d'un service public municipal ; qu'il résulte, d'autre part de l'instruction, que M. XE..., maire sortant de Vélizy-Villacoublay et candidat aux élections municipales, est administrateur et directeur salarié de la SEMIV et exerce une influence prépondérante au sein de cette société ; qu'il suit de là que M. XE... doit être regardé comme entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il était inéligible en qualité de conseiller municipal de Vélizy-Villacoublay ;

Considérant, d'autre part, que la publication, dans le numér du journal d'informations municipales de Vélizy-Villacoublay daté de janvier-février 1989, d'un article et de quelques photographies présentant succinctement l'objet et les principales réalisations des sociétés d'économie mixte, dont la SEMIV, constituées à l'initiative de la municipalité ne saurait être regardée comme une man euvre susceptible d'altérer les résultats du scrutin ; que, d'autre part, si M. XE..., en sa qualité de directeur de la SEMIV, laquelle gérait un grand nombre de logements en location ou en copropriété sis sur le territoire de la commune de Vélizy-Villacoublay, a signé, peu de temps avant les élections municipales un certain nombre de chèques correspondant au remboursement de trop-perçus de provisions pour charges, il n'est pas établi que le règlement de ces sommes, effectivement dues aux occupants des logements en cause, ait excédé le cadre habituel des actes de gestion immobilière incombant à la SEMIV et ait été constitutif, de la part de M. XE..., d'une man euvre visant à faire pression sur les électeurs ; qu'il suit de là que M. XE... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 en vue de la désignation du conseil municipal de Vélizy-Villacoublay ;
Considérant, que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est borné à déclarer M. XE... inéligible ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par M. H... devant le tribunal et tendant à l'annulation de l'élection de M. XE... en qualité de conseiller municipal ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. XE... était inéligible ; que, dès lors, M. H... est fondé à demander l'annulation de l'élection de l'intéressé en qualité de conseiller municipal de Vélizy-Villacoublay ; que, par voie de conséquence, en application de l'article L. 270 du code électoral, il y a lieu de proclamer élue Mme XW..., qui vient immédiatement après le dernier candidat élu de la liste "Union pour Vélizy" ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Vélizy-Villacoublay sont validées.
Article 3 : L'élection de M. XE... en qualité de conseiller municipal de Vélizy-Villacoublay est annulée.
Article 4 : Mme XW... est proclamée élue en qualité de conseiller municipal de Vélizy-Villacoublay.
Article 5 : Les conclusions de la protestation de M. H... tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Vélizy-Villacoublay et le surplus des conclusions de la requête de M. XE... sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. XE..., à M. H..., à Mme XW..., à MM. Raymond R..., Roland Q..., Claude P..., Mme Annie Z..., MM. Marcel V..., Gérard C..., Mmes Colette XB..., Chantal XX..., MM. Daniel D..., Bruno U..., Jean-François B..., Mme Ginette M..., MM. Pierre XZ..., AlainCambron, Mme Nicole XY..., M. François-Pierre O..., Mme J... de Freminville, MM. Guy G..., Jean-Charles N..., Jean-Lucien XF..., Mme Elvire XC..., MM. Vladislav Y..., Joël S..., I... Roman, Pierre A..., Mme Madeleine L..., MM. Alain F..., Guy XD..., Jean-Claude K... Henri T..., Raymond XA..., Pierre E..., Gilbert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109140
Date de la décision : 21/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION.


Références :

Code électoral L231, L270


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1990, n° 109140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109140.19900221
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