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07/02/1990 | FRANCE | N°99446

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1990, 99446


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, dont le siège est chez M. X..., Génipa, Petit-Bourg à Riviere Salée (97215), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 15 septembre 1987, du maire de Lamentin accordant un permis de construire à la société Lovama pour l'

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Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, dont le siège est chez M. X..., Génipa, Petit-Bourg à Riviere Salée (97215), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 15 septembre 1987, du maire de Lamentin accordant un permis de construire à la société Lovama pour l'édification de bâtiments destinés à des activités de location de voitures à l'aérogare du Lamentin ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Lamentin,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du maire du Lamentin, en date du 15 septembre 1987, est entièrement achevée ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 14 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR).
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), à la commune du Lamentin, à la société à responsabilité limitée Lovoma et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99446
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 99446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Taupignon
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99446.19900207
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