Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1987 et 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARENTAY (Rhône) représentée par son maire en exercice, à ce dument autorisé par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de CHARENTAY a refusé d'accorder à Mme X... à compter du mois de septembre 1978 le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 21 mars 1922 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la COMMUNE DE CHARENTAY,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en septembre 1979, Mme X... a adressé au maire de CHARENTAY une réclamation tendant au versement de l'indemnité représentative du logement à compter du 1er septembre 1978 ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de CHARENTAY sur cette demande a fait naître au plus tard le 1er février 1980 une décision implicite de rejet qu'il appartenait à la requérante de contester dans le délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 ; que les conclusions présentées le 16 mars 1984 et tendant à l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir sont tardives et donc irrecevables ; que le tribunal administratif ayant néanmoins statué sur ces conclusions par le jugement attaqué du 16 avril 1987, celui-ci doit être annulé et la demande présentée par Mme X... le 16 mars 1984 devant le tribunal administratif, rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de CHARENTAY, à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.