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07/02/1990 | FRANCE | N°85654

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1990, 85654


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 mars 1987, 17 et 28 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège social est chez M. X..., Génipa, Petit Bourg, Rivière Salée (97215), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR

) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté, en date ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 mars 1987, 17 et 28 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège social est chez M. X..., Génipa, Petit Bourg, Rivière Salée (97215), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 11 décembre 1986, du maire du Lamentin accordant un permis de construire à la S.C.I. Centre Commercial Place d'Armes,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société civile immobilière "Centre commercial place d'Armes",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires en défense produits le 16 février 1987 par la commune du Lamentin et MM. Y... et Z..., dirigeants de la société civile immobilière bénéficiaire du permis de construire attaqué, ont été communiqués le 17 février à Mme Claudette Duhamel, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Fort de France contre l'arrêté en date du 11 décembre 1986 du maire du Lamentin, délivrant un permis de construire à la S.C.I. Centre Commercial Place d'Armes, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATIO DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), à la commune du Lamentin, à la S.C.I. Centre Commercial Place d'Armes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85654
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1990, n° 85654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Taupignon
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85654.19900207
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