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05/02/1990 | FRANCE | N°79508

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 05 février 1990, 79508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1986 et le 8 octobre 1986, présentés pour la société civile immobilière "LES TERRASSES DE L'ESTUAIRE", dont le siège est ... et pour Mme Geneviève X..., demeurant ..., la société civile immobilière "LES TERRASSES DE L'ESTUAIRE" et Mme Geneviève X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui leur a

été délivré le 28 juin 1984 par le maire de la commune de Meschers-sur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1986 et le 8 octobre 1986, présentés pour la société civile immobilière "LES TERRASSES DE L'ESTUAIRE", dont le siège est ... et pour Mme Geneviève X..., demeurant ..., la société civile immobilière "LES TERRASSES DE L'ESTUAIRE" et Mme Geneviève X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 28 juin 1984 par le maire de la commune de Meschers-sur-Gironde,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision,
3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice financier subi par la société immobilière,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TERRASSES DE L'ESTUAIRE et de Mme X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de commune des Meschers-sur-Gironde,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme prévoit en son deuxième alinéa dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 que : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que le maire de la commune de Meschers-sur-Gironde à qui la société civile immobilière "LES TERRASSES DE L'ESTUAIRE" avait demandé le certificat d'urbanisme, pour une opération de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation a donné, le 25 juin 1984, une réponse négative aux motifs que l'autorisation de construire pourrait, en l'état du projet présenté, être refusée tant sur le fondement des dispositions de l'article 2-2-a de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979, que par application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur ituation leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'un ensemble immobilier de quatre vingt dix logements dans un secteur qui présentait un caractère pittoresque tant par sa situation en surplomb de l'estuaire de la Gironde que par l'aspect du paysage et la faible densité de l'habitat individuel existant, aurait été de nature, par ses dimensions et ses caractéristiques architecturales, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en dépit de la circonstance que cet ensemble immobilier était composé de deux bâtiments séparés et qu'il respectait les règles de hauteur et le coefficient d'occupation des sols prévus par le règlement du plan d'occupation des sols applicable dans le secteur concerné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le motif qui était tiré par le maire de ce que l'autorisation de construire pourrait en l'état du projet présenté, être refusée par application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme était juridiquement fondé et l'obligeait à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme ; que dans ces conditions les deux autres moyens de la requête tirés l'un de ce que le second motif sur lequel repose la décision contestée du maire serait erroné, l'autre de ce que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir, sont en tout état de cause inopérants ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions qui tendent à ce que la commune soit condamnée, après expertise, à réparer les préjudices qu'aurait causé la délivrance prétendument illégale du certificat d'urbanisme négatif du 25 juin 1984, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LES TERRASSES DE L'ESTUAIRE" et de Mme Geneviève X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LES TERRASSES DE L'ESTUAIRE", à Mme Geneviève X..., à la commune de Meschers-sur-Gironde et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Urbanisme - Certificat d'urbanisme négatif (article L - 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983) - Permis de construire pouvant être refusé par application des dispositions de l'article R - 111-21 du code de l'urbanisme.

01-05-01-03, 68-025-02 Demande de certificat d'urbanisme pour une opération de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation. Réponse négative aux motifs que l'autorisation de construire pourrait, en l'état du projet présenté, être refusée tant sur le fondement des dispositions de l'article 2-2-a de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979, que par application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme. La construction d'un ensemble immobilier de quatre-vingt-dix logements dans un secteur qui présentait un caractère pittoresque tant par sa situation en surplomb de l'estuaire de la Gironde que par l'aspect du paysage et la faible densité de l'habitat individuel existant, aurait été de nature, par ses dimensions et ses caractéristiques architecturales, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en dépit de la circonstance que cet ensemble immobilier était composé de deux bâtiments séparés et qu'il respectait les règles de hauteur et le coefficient d'occupation des sols prévus par le règlement du plan d'occupation des sols applicable dans le secteur concerné. Le motif tiré de ce que l'autorisation de construire pourrait en l'état du projet présenté, être refusé par application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme était juridiquement fondé et obligeait, en application des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983, à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - Certificat négatif (article L - 410-1 du code de l'urbanisme) - Compétence liée de l'autorité administrative - Permis de construire pouvant être refusé par application des dispositions de l'article R - 111-21 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-21
Décret 79-716 du 25 août 1979
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1990, n° 79508
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 05/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79508
Numéro NOR : CETATEXT000007762154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-05;79508 ?
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