Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1989, par laquelle le président du tribunal administratif d' Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d' Orléans le 23 juin 1989, présentée par M. Jacques X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa protestation dirigée contre d'une part les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection du maire et des conseillers municipaux dans la commune de Moutiers-en-Beauce et d'autre part, l'élection intervenue le 24 mars 1989 du maire de ladite commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les services préfectoraux auraient cherché à exercer une influence sur les résultats des élections municipales de Moutiers-en-Beauce n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'absence du requérant lors de l'élection du maire n'est pas due à une irrégularité mais à la décision prise par M. X... de ne pas participer à ce scrutin ; que celui-ci n'apporte à l'appui de ses affirmations sur le désordre dans lequel se serait déroulée cette élection, aucun commencement de preuve ; qu'au contraire tous les témoignages recueillis affirment que les élections se sont déroulées dans des conditions normales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Biccaro et au ministre de l'intérieur.