Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... VIOLA, demeurant à Lestrade, Bosmie-l'Aiguille (87110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 octobre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande, au motif que la commune de Bosmie-l'Aiguille (Haute-Vienne) dans laquelle elle occupe l'emploi de secrétaire générale comptait moins de 2 000 habitants et n'avait pas fait l'objet d'un surclassement, et qu'elle ne pouvait donc être regardée comme occupant un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ; ..." ;
Considérant que pour examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme Y... qui occupait effectivement, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret précité, l'emploi de secrétaire de la commune de Bosnie-l'Aiguille (Haute-Vienne), la commission d'homologation devait prendre en compte le chiffre de la population de cette commune tel qu'il résultait du dernier recensement officiel sans qu'il y eût lieu de faire application de l'article R.114-5 du code des communes ; qu'il résulte des chiffres de ce dernier recensement officiel antérieur à cette date que la commune de Bosnie-l'Aiguille ne comptait le 31 décembre 1987 que 1955 habitants ; que, dès lors, Mme Y... ne pouvait invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 30 susrappelé du décret du 30 décembre 1987 ; que les autres moyens de sa requête sont donc inopérants et que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 13 octbre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au maire de Bosnie-L'Aiguille et au ministre de l'intérieur.