Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PEDERNEC (Côtes du Nord), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 4 novembre 1988, demeurant en cette qualité à la mairie de Pédernec à Louargat (22540), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes, sur déféré préfectoral, a annulé l'arrêté du maire de Pédernec, en date du 8 mars 1988, intégrant M. X..., secrétaire général de la commune, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en application du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux,
2°) rejette le déféré du préfet des Côtes du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la COMMUNE DE PEDERNEC comptait moins de deux mille habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant, la circonstance qu'il ait, d'une part, été recruté, après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 pour pourvoir les postes vacants de secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 00 habitants et que, d'autre part, il ait été rémunéré à titre personnel suivant l'échelle indiciaire propre à cette catégorie de fonctionnaires territoriaux, M. X... ne pouvait être regardé comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PEDERNEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de son maire en date du 8 mars 1988, intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PEDERNEC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PEDERNEC, à M. X... et au ministre de l'intérieur.