Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1988 et 2 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LEZARDRIEUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 13 juillet 1988, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du département des Côtes-du-Nord, annulé l'arrêté du 22 mars 1988 du maire de Lezardrieux intégrant Mlle Martine X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux à compter du 1er janvier 1988 ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet du département des Côtes-du-Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la COMMUNE DE LEZARDRIEUX comptait moins de deux mille habitants et n'avait pas fait l'objet d'une mesure de surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle avait réussi au concours de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants qui lui donne vocation à exercer les fonctions correspondantes, Mlle X... ne ouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ;
Considérant que la commune requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales du 5 octobre 1988, qui n'a pas un caractère règlementaire ;
Considérant que la circonstance que d'autres agents placés dans une situation analogue à celle de Mlle X... auraient été intégrés dans le cadre des attachés territoriaux ne saurait en tout état de cause pas rendre légale la mesure prise en faveur de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LEZARDRIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sur déféré du préfet des Côtes-du-Nord, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 7 juillet 1988 du tribunal administratif de Rennes qui a régulièrement visé les productions des parties, annulé l'arrêté du maire de Lezardrieux intégrant Mlle X... dans le cadre des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEZARDRIEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEZARDRIEUX, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.