Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 2 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a :
1°) à la demande de M. Guy X..., annulé la décision du 25 février 1980 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Pas-de-Calais, relative aux opérations de remembrement de Brevillers ;
2°) mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler par le jugement attaqué, la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Pas-de-Calais, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il résultait de l'expertise qu'une parcelle d'attribution avait fait l'objet d'un classement dans une catégorie qui ne correspondait pas à sa qualité et que, par suite, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de M. Guy X... n'avait pas été réalisée ;
Considérant que l'expert désigné par le tribunal a, sur la base des parcelles "types", vérifié la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport et d'attribution ; que s'il a estimé que les classes retenues pour les parcelles d'apport correspondaient à leur valeur de productivité réelle, il n'en était pas de même pour la parcelle d'attribution B 202 dont une partie avait été surévaluée par la commission départementale de remembrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière appréciation soit inexacte ; que, par suite, les premiers juges, se fondant sur les conclusions de l'expert, ont pu légalement annuler la décision qui leur était déférée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du 25 février 1980 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. Guy X....