Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Louis X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Boege (Haute-Savoie) ;
2°) rétablisse M. Louis X... aux rôles de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 à raison des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications "lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; que les dispositions de l'article L.69 du même livre prévoit la taxation d'office des contribuables : "qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 4 août 1982, l'administration, en se fondant sur les dispositions de l'article 16 précité du livre des procédures fiscales, a demandé à M. Louis X..., à l'occasion de l'examen de sa déclaration de revenus de l'année 1981, des justifications sur l'origine des barres et lingots d'or, des diamants et des devises étrangères dont la détention par lui avait été constatée en 1981 par le service des douanes ; que la seule découverte par l'administration de la détention de ce patrimoine par M. X... ne constituait pas, en l'absence de tout élément permettant de présumer son acquisition pendant la période imposable, la condition définie par "la réunion d'éléments permettant d'établir (qu'un contribuable) peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" à la réalisation de laquelle l'article 16 précité du livre des procédures fiscales subordonne la possibilité pour le service d'engager la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications prévue par cet article ; qu'ainsi, la procédure d'imposition qui a été mise en oeuvre à l'égard de M. X..., et qui a abouti aux redressements contestés par lui devant les premiers juges, était irrégulière ; que, par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Louis X....