Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian RAVOALA, demeurant à Saint-André, ... à la Réunion (97400), représenté par Maître Philippe Hubert-Delisle, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion à ce dûment habilité par mandat en date du 11 août 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte par lequel le préfet de la Réunion a opposé un refus à la demande de visa de long séjour de M. Christian RAVOALA,
2°) annule pour excès de pouvoir ledit acte,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi 80-9 du 10 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'acte attaqué, le préfet de la Réunion s'est borné à faire connaître au consul de France à Tananarive qu'il était opposé à la délivrance d'un visa de long séjour pour études à M. RAVOALA ; que l'avis ainsi émis, qui ne liait pas son destinataire, ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cet acte ;
Article 1er : La requête présentée par M. RAVOALA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RAVOALA, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.