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26/01/1990 | FRANCE | N°78653;82699;82700

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 janvier 1990, 78653, 82699 et 82700


Vu 1°), sous le numéro 78 653, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA VENDEE (A.S.A.V.), ayant son siège au lieu-dit "Le Puits d'Enfer" La Pironnière à Le Château d'Olonne (85100) et représentée par son président M. Alain Rabreau ; l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA VENDEE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en

décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a é...

Vu 1°), sous le numéro 78 653, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA VENDEE (A.S.A.V.), ayant son siège au lieu-dit "Le Puits d'Enfer" La Pironnière à Le Château d'Olonne (85100) et représentée par son président M. Alain Rabreau ; l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA VENDEE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2°), sous le numéro 82 699, la requête enregistrée le 18 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA VENDEE (A.S.A.V.), ayant son siège au lieu-dit "Le Puits d'Enfer" La Pironnière à Le Château d'Olonne (85100) et représentée par son président M. Alain Rabreau ; l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA VENDEE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 3°), sous le numéro 82 700, la requête enregistrée le 18 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA VENDEE (A.S.A.V.), ayant son siège au lieu-dit "Le Puits d'Enfer" La Pironnière à Le Château d'Olonne (85100) et représentée par son président M. Alain Rabreau ; l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA VENDEE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'imposition sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
- lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA VENDEE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en vertude l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 1979 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les affaires faites en France lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts ou les résultats ; qu'en vertu des articles 256 et 256 A dudit code, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1979 sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes effectuant à titre onéreux, d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel une ou plusieurs prestations de services ; qu'enfin, en vertu de l'article 261-D dudit code, applicable à compter du 1er janvier 1979, ne sont pas exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée "les locations qui constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA VENDEE, après avoir obtenu l'autorisation préfectorale nécessaire, a affecté à usage de camping et directement exploité du 1er juillet 1972 au 30 juin 1974, une partie du terrain de 22 hectares acquis par elle en bordure de mer en 1958 ; qu'elle a ensuite donné cette partie du terrain lui appartenant en location successivement à deux sociétés à responsabilité limitée exploitantes ; qu'il ressort des pièces produites par l'association elle-même, et notamment du contrat d'assurance souscrit par elle en 1978, que la location portait non sur un terrain nu mais sur un terrain clos et comportant les réseaux et équipements en blocs sanitaires et locaux à usage collectif suffisants pour permettre le classement de ce terrain dans la catégorie "une étoile" pour 500 emplacements par arrêté préfectoral du 19 juillet 1977 ; qu'ainsi, et alors même que les aménagements à usage de camping sur cette partie du terrain lui appartenant étaient sans rapport avec la valeur vénale de la totalité de ce terrain, et que les preneurs successifs auraient complété ces aménagements en vue d'augmenter, postérieurement d'ailleurs à la période en cause, la capacité d'accueil de ce terrain, l'association requérante n'est pas fondée à prétendre que la location en cause ne portait pas sur un terrain pourvu de l'essentiel des aménagements nécessaires en vue d'une exploitation commerciale ; que, dès lors, les recettes tirées de cette location étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-5 du code général des impôts : " ... les établissements publics ... ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ..." ; qu'aux termes de l'article 219 bis du même code : "I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale." ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les loyers perçus de 1977 à 1980 par l'association requérante à raison de la location du terrain de camping lui appartenant se rattachent à une exploitation commerciale ; que, dès lors, elle ne peut prétendre, sur le fondement des dispositions précitées, à ce que l'impôt sur les sociétés dû par elle de ce chef au titre des années 1977 à 1980 soit liquidé au taux de 24 % et non au taux de 50 % ;
En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 F. Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ..." ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'association requérante n'entre pas, en ce qui concerne l'année 1980 dans le champ d'application de l'article 206-5 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que pendant l'année 1981, elle a continué à donner en location le terrain de camping lui appartenant avec, au surplus, à compter du 1er juin 1981 un loyer indexé sur le prix de nuitée pratiqué par le preneur ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas passible de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA VENDEE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA VENDEE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78653;82699;82700
Date de la décision : 26/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Locations et opérations assimilées - Locations qui constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre sous une autre forme l'exploitation d'un actif commercial.

19-06-02-01-01 En vertu de l'article 261-D du C.G.I., applicable à compter du 1er janvier 1979, ne sont pas exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée "les locations qui constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial". L'Association sportive automobile de la Vendée, après avoir obtenu l'autorisation préfectorale nécessaire, a affecté à usage de camping et directement exploité une partie du terrain de 22 hectares acquis par elle en bordure de mer. Elle a ensuite donné cette partie du terrain lui appartenant en location successivement à deux sociétés à responsabilité limitée exploitantes. La location portait non sur un terrain nu mais sur un terrain clos et comportant les réseaux et équipements en blocs sanitaires et locaux à usage collectif suffisants pour permettre le classement de ce terrain, par arrêté préfectoral, dans la catégorie "une étoile" pour 500 emplacements. Ainsi, et alors même que les aménagements à usage de camping sont sans rapport avec la valeur vénale de la totalité de ce terrain, les recettes tirées de cette location étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

CGI 256, 256 A, 261 D, 219 bis, 206 5, 223 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 78653;82699;82700
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78653.19900126
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