Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Ramon X... DE LA FUENTE ; M. X... DE LA FUENTE demande le sursis à exécution et l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 juin 1989 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition au gouvernement espagnol ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. José Ramon X... DE LA FUENTE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 7 juin 1989 autorisant l'extradition de M. X... DE LA FUENTE énumère les infractions pour lesquelles l'intéressé a été poursuivi, précise que les faits dont il a été reconnu coupable sont punissables en droit français et qu'ils n'ont pas un caractère politique et indique qu'il n'apparaît pas que ces condamnations aient été prononcées pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ; que ce décret vise les textes applicables, notamment la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la loi du 10 mars 1927 ; qu'il relève enfin que le quantum des peines répond aux exigences de l'article 2 de la convention susmentionnée ; que ni l'omission de la référence des articles du code pénal français applicables aux infractions commises, ni celle des dates des demandes du gouvernement espagnol n'entachent la légalité du décret attaqué, lequel satisfait, dès lors, aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que d'après la loi du 10 mars 1927, les décrets d'extradition sont pris après avis favorable de la chambre d'accusation ; que cette disposition n'exclut pas un recours en cassation ouvert contre cet avis et fondé uniquement sur des vices de forme ou de procédure dont il serait entaché ; qu'il en résulte que tout moyen de forme ou de procédure touchant à l'avis de la chambre d'accusation échappe à la compétence du Conseil d'Etat saisi d'un recours contre le décret d'extradition ; qu'il n'appartient donc pas au Conseil d'Etat d'examiner le moyen tiré de ce que les chambres d'accusation des cours d'appel de Rennes et de Bourges n'auraient pas été compétentes pour émettre l'avis prévu par la loi du 10 mars 1927 ;
Considérant que M. X... DE LA FUENTE est poursuivi pour vols à main armée, tentatives d'assassinat, assassinats, attentats terroristes entraînant la mort, détention d'armes de guerre, appartenance à des bandes armées ; que la circonstance que ces crimes, qui ne sont pas politiques par leur nature, auraient été commis dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque ne suffisent pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; qu'il n'apparaît pas que les demandes d'extradition étaient présentées aux fins de poursuivre ou de punir M. X... DE LA FUENTE pour des considérations de race, de nationalité ou d'opinion politique ni que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... DE LA FUENTE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... DE LA FUENTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DE LA FUENTE et au Garde des sceaux, ministre de la justice.