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22/01/1990 | FRANCE | N°62652

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 janvier 1990, 62652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert NARAYANAN, domicilié au Logement des Maîtres - Anquetil, aux Abymes (Guadeloupe), M. NARAYANAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal des Abymes du 9 mars 1981 en tant qu'elle stipule que la surveillance de la ca

ntine scolaire exercée par les directeurs et directrices d'école ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert NARAYANAN, domicilié au Logement des Maîtres - Anquetil, aux Abymes (Guadeloupe), M. NARAYANAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal des Abymes du 9 mars 1981 en tant qu'elle stipule que la surveillance de la cantine scolaire exercée par les directeurs et directrices d'école sera rémunérée les jours d'ouverture de la cantine sur la base de deux heures au lieu de trois et à la condamnation de la commune au versement d'une somme de 14 123,28 F représentative des heures de surveillance assurées par le requérant pour le 3ème trimestre de l'année scolaire 1980-1981 et pour l'année 1981-1982 ;
2°) annule la délibération du conseil municipal des Abymes du 9 mars 1981 ;
3°) condamne la commune au versement d'une somme de 14 123,28 F, majorée des intérêts dus à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville des Abymes (Guadeloupe),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par M. NARAYANAN devant le tribunal administratif de Basse-Terre :
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 9 mars 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, les dispositions relatives à l'organisation et au financement de la garde des enfants dans les locaux de l'école en dehors des heures d'activité scolaire sont arrêtées par la commune après entente avec le directeur des services départementaux de l'éducation et dans des conditions fixées par le règlement départemental ; que ce décret, d'une part, n'institue aucune obligation pour les communes de passer une convention avec les fonctionnaires chargés de la surveillance des enfants à la cantine, notamment sur le montant de leur rémunération et d'autre part n'impose aucune contrainte au personnel enseignant qui est libre d'accepter ou de refuser le service de garde en dehors des heures de classe sans pouvoir se prévaloir d'un engagement contractuel de la part de la commune ; que la détermination du nombre d'heures à prendre en considération pour le calcul des indemnités de surveillance, qui constitue une simple mesure d'application des dispositions arrêtées avec le directeur départemental, relève de la seule compétence de la commune ; qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier que la commune ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ramenant de 3 à 2 heures par jour d'ouverture de la cantine la durée du service retenue pour le calcul de la rémunération des gardes assumées par les directeurs d'école ; que la délibération du 9 mars 1981 qui arrête le budget de la cantine scolaire des Abymes pour l'exercice 1981 ne comporte aucune date d'application en ce qui concerne la mesure fixant à deux heures la durée du service de garde de la cantine assuré par les directeurs d'école ; qu'ainsi aucun effet rétroactif ne peut être relevé à l'encontre de ses dispositions de nature à les entacher d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NARAYANAN n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir à l'appui de sa demande d'indemnité d'une prétendue illégalité de la délibération du 9 mars 1981 ; que, d'autre part, s'il soutient devant le Conseil d'Etat, à l'appui de cette même demande, que la décision ramenant à compter du 1er avril 1981 de 3 à 2 heures la base de calcul de l'indemnité de surveillance qui lui est versée par jour d'ouverture de la cantine, du fait qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publication ni d'aucune notification ne lui est pas opposable, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte de celles qui avaient été présentées au tribunal administratif constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NARAYANAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre, par le jugement attaqué du 18 mai 1984, a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. NARAYANAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NARAYANAN, au maire des Abymes, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62652
Date de la décision : 22/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT -Rémunération - Rétribution par les communes des heures de surveillance des cantines scolaires - Décret du 28 décembre 1976.


Références :

Décret 76-1301 du 28 décembre 1976 art. 16

Cf. Décisions identiques du même jour : Louis n° 62653, Lamalle n° 62654, Jasor n° 62655, et Tirolien n° 62656.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1990, n° 62652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62652.19900122
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