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22/01/1990 | FRANCE | N°108275

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 janvier 1990, 108275


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., domicilié à Anzat-le-Luguet ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune d'Anzat-le-Luguet (Puy-de-Dôme),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., domicilié à Anzat-le-Luguet ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune d'Anzat-le-Luguet (Puy-de-Dôme),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un document d'origine inconnue contenant des insinuations diffamatoires à l'égard de M. Y..., maire sortant, a fait l'objet d'un affichage sur le territoire de la commune d'Anzat-le-Luguet dans la nuit du 10 au 11 mars 1989 et que deux des trois listes concurrentes de celle que conduisait M. Y... se sont, dans la journée du 11 mars, désolidarisées de ce procédé ;
Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne les positions respectives des différents candidats à l'issue du premier tour de scrutin, qui n'a conduit à la proclamation d'aucun candidat, M. Y... est arrivé en tête ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que les résultats du second tour auraient été influencés par ceux du premier ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les résultats du second tour de scrutin, M. Y... a eu le temps de répliquer à ce document ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 19 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y..., à MM. Valentin B..., Dominique X..., Guy et Claude Z..., Georges A..., Roger C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108275
Date de la décision : 22/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1990, n° 108275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108275.19900122
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