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19/01/1990 | FRANCE | N°76046

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 janvier 1990, 76046


Vu, 1° sous le n° 76 046, la requête, enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE LA POLYNESIE FRANCAISE DU SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS CGT, dont le siège est B.P. 50 679 à Pirae (Tahiti) représentée par son secrétaire territorial M. J.C. A..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 novembre 1985 modifiant le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans

les territoires d'outre-mer et de l'arrêté du 6 janvier 1986 rela...

Vu, 1° sous le n° 76 046, la requête, enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE LA POLYNESIE FRANCAISE DU SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS CGT, dont le siège est B.P. 50 679 à Pirae (Tahiti) représentée par son secrétaire territorial M. J.C. A..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 novembre 1985 modifiant le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et de l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret du 29 novembre 1967 modifié,
Vu, 2° sous le n° 76 067, la requête, enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SNAU SECTION POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège social est B.P. 5661 à Pirae et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 novembre 1985 modifiant le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer,
Vu, 3° sous le n° 76 068, la requête, enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT S.N.I.-P.E.G.C., dont le siège social est B.P. 1479 à Papeete (99987), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 novembre 1985 modifiant le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer,
Vu, 4° sous le n° 76 069, la requête, enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le S.N.E.T.-A.A.-F.E.N., dont le siège social est ... à Pirae (99987), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 novembre 1985 modifiant le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer,
Vu, 5° sous le n° 76 070, la requête, enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT S.N.E.S. P.F., dont le siège social est B.P. 3964 à Papeete (99987), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 novembre 1985 modifiant le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer,
Vu, 6° sous le n° 76 071, la requête, enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Coneil d'Etat, présentée par le SYNDICAT F.E.N. P.F., dont le siège social est B.P. 3715 à Papeete (99987), représenté par Mme M. Raymond, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 novembre 1985 modifiant le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer,
Vu, 7° sous le n° 76 072, la requête, enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT S.N.E.E.P.S.-F.E.N., dont le siège social est B.P. 1636 à
Papeete (99987), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 novembre 1985 modifiant le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer,
Vu, 8° sous le n° 76 073, la requête, enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT S.N.I.E.N.-F.E.N., dont le siège social est B.P. 8103 ABA, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 novembre 1985 modifiant le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer,
Vu, 9° sous le n° 76 080, la requête, enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., demeurant B.P. 50 046 à Pirae (Polynésie française), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 novembre 1985 modifiant le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et de l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret du 29 novembre 1967 modifié,
Vu, 10° sous le n° 76 094, la requête, enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... et autres, demeurant B.P. 101 à Tahiti, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 novembre 1985 modifiant le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et de l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret du 29 novembre 1967 modifié,
Vu, 11° sous le n° 77 745, l'ordonnance en date du 10 avril 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratif la demande présentée à ce tribunal par M. Michel Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 mars 1986, présentée par M. Michel Y... et tendant à l'annulation de l'arrête du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
Vu la loi du 29 juillet 1981, notamment son article 41 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,

- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SECTION DE LA POLYNESIE FRANCAISE DU SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS CGT, du SYNDICAT S.N.A.U. SECTION POLYNESIE-FRANCAISE, du SYNDICAT S.N.I.-P.E.G.C., du S.N.E.T.-A.A.-F.E.N., du SYNDICAT S.N.E.S.-P.F., du SYNDICAT F.E.N.-P.F., du SYNDICAT S.N.E.E.P.S.-F.E.N., du SYNDICAT S.N.I.E.N.-F.E.N., de M. Z... et de M. C... et autres sont dirigées contre un même décret ; que les requêtes de la SECTION DE LA POLYNESIE-FRAN CAI SE DU SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS CGT, de M. Z... et de M. C... et autres ainsi que celle de M. Michel Y... sont également dirigées contre un même arrêté d'application dudit décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing :
Considérant que d'après les dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution les décrets délibérés en conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par "les ministres responsables" ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des décrets dont s'agit ;
Considérant que le décret attaqué, qui a été délibéré en conseil des ministres, a pour objet de modifier le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; que, si ces dispositions s'appliquent aux agents relevant d'autres ministres que ceux de l'économie, de la justice et de l'intérieur qui ont contresigné le décret, cette circonstance ne saurait faire regarder tous les ministres dont relèvent les agents de l'Etat concernés par ledit décret comme responsables au sens des dispositions susrappelées des articles 13 et 19 de la Constitution ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que faute d'avoir été contresigné par tous ces ministres le décret attaqué serait entaché d'un vice de forme ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation des représentants des agents concernés et des autorités des territoires intéressés :

Considérant que les requérants n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire à l'appui de ce moyen ; que, dès lors, en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ledit moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 du décret attaqué modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 susvisé : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus" ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la complexité des dispositions précitées n'est pas de nature à en rendre impossible l'application ;
Considérant, d'autre part, qu'en retenant pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'erreur de droit ni édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le décret attaqué n'établit pas de distinction permettant de tenir compte de la situation familiale et de l'ancienneté des agents et qu'il renvoie à un arrêté interministériel le soin de fixer un loyer-plafond qui peut être différent selon les territoires, n'est pas de nature à entacher la légalité dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 25 novembre 1985 ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 7 août 1984 relatif aux attributions du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, de l'arrêté du 8 août 1984 portant délégation de signature, du décret du 20 novembre 1985 portant transfert d'attributions au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du décret du 10 décembre 1985 portant délégation de signature que M. B..., directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer, était compétent pour signer au nom du ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'arrêté attaqué et que M. X..., sous-directeur des affaires administratives et financières, était compétent, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... n'était pas lui-même empêché, pour signer au nom du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que le décret du 25 novembre 1985 renvoie à un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan le soin de fixer le loyer-plafond ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en fixant le montant des loyers-plafond prévu à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 modifié à 1500 F pour Mayotte, 2600 F pour la Nouvelle-Calédonie, 3400 F pour la Polynésie française, 2000 F pour Saint-Pierre et Miquelon et 1850 F pour Wallis et Futuna, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives et et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer n'ont pas commis d'erreur de droit et n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires est principalement dirigé contre le décret attaqué ; que ce moyen a été rejeté ; qu'il doit l'être pour les mêmes motifs en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 ;
Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage du mémoire la défense du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget :
Considérant que le passage du mémoire du ministre chargé auprès du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget commençant par les mots "Il est souligné ..." et se terminant par les mots "... Nouvelle-Calédonie" ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a par suite pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : Les requêtes de la SECTION DE LA POLYNESIE FRANCAISE DU SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS CGT, du SYNDICAT S.N.A.U. SECTION POLYNESIE-FRANCAISE, du SYNDICAT S.N.I.-P.E.G.C., du S.N.E.T.-A.A.-F.E.N., du SYNDICAT S.N.E.S.-P.F., du SYNDICAT F.E.N.-P.F., du SYNDICAT S.N.E.E.P.S.-F.E.N., du SYNDICAT S.N.I.E.N.-F.E.N., de M. Z... et de M. C... et autres et de M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76046
Date de la décision : 19/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - MINISTRES RESPONSABLES (ARTICLES 13 ET 19 DE LA CONSTITUTION) - Notion - Décret relatif au logement d'agents de l'Etat en service outre-mer.

01-03-01-05-01 D'après les dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution les décrets délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par "les ministres responsables". Les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des décrets dont s'agit. Le décret attaqué, qui a été délibéré en Conseil des ministres, a pour objet de modifier le décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer. Si ces dispositions s'appliquent aux agents relevant d'autres ministres que ceux de l'économie, de la justice et de l'intérieur qui ont contresigné le décret, cette circonstance ne saurait faire regarder tous les ministres dont relèvent les agents de l'Etat concernés par ledit décret comme responsables au sens des dispositions susrappelées des articles 13 et 19 de la Constitution.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Fonction publique - Décret relatif au logement d'agents de l'Etat en service outre-mer - Montant du remboursement de frais de logement - Critères tirés du traitement de ceux-ci - du loyer acquitté et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration.

01-05-03-02, 46-01-09-06-035 L'article 1er, alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 prévoit que : "le montant du remboursement ne pourra excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-desus". En retenant pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'erreur de droit ni édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES ALLOUEES AU TITRE DU LOGEMENT - Remboursement des frais de logement - Décret relatif au logement d'agents de l'Etat en service outre-mer - Montant du remboursement de frais de logement - Critères tirés du traitement de ceux-ci - du loyer acquitté et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration - Erreur de droit - Absence.


Références :

Arrêté interministériel du 06 janvier 1986 décision attaquée confirmation
Constitution du 04 octobre 1958 art. 13, art. 19
Décret du 20 novembre 1985
Décret du 10 décembre 1985
Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 6
Décret 85-1237 du 25 novembre 1985 décision attaquée confirmation
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1990, n° 76046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76046.19900119
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