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19/01/1990 | FRANCE | N°109044;109484

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 janvier 1990, 109044 et 109484


Vu, 1°) sous le n° 109 044, la requête, enregistrée le 18 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice R..., demeurant ... à La Couture (62136) et pour M. René E..., demeurant 1228 Route nationale à La Couture (62136) ; M. R... et M. E... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'élection de M. R... en qualité de conseiller municipal de la commune de la Couture lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renou

vellement du conseil municipal ;
2°) rejette les protestations de M...

Vu, 1°) sous le n° 109 044, la requête, enregistrée le 18 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice R..., demeurant ... à La Couture (62136) et pour M. René E..., demeurant 1228 Route nationale à La Couture (62136) ; M. R... et M. E... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'élection de M. R... en qualité de conseiller municipal de la commune de la Couture lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) rejette les protestations de M. H... et de MM. B... et autres contre ces opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 109 484, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1989 présentée par M. Raymond H..., demeurant ... à La Couture (62136) ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juin 1989 en tant qu'il n'a annulé que l'élection de M. R... et a rejeté le surplus des conclusions de sa protestation ;
2°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de La Couture ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. R... et de M. E...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de MM. R... et E... et celle de M. H... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête et aux griefs présentés par M. H... :
Sur le grief concernant la propagande électorale :
Considérant que les deux tracts favorables à la liste conduite par M. E..., qui ont été diffusés la veille du scrutin, n'apportaient pas d'élément nouveau dans le débat électoral ; que, dès lors, leur diffusion ne peut être regardée comme constituant une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Sur le grief relatif à la composition du bureau :
Considérant que si M. H... fait valoir que les deux personnes qu'il avait désignées comme assesseur titulaire et assesseur suppléant du bureau de vote sont mentionnées au procès-verbal sous la rubrique des délégués des candidats, cette circonstance est sans influence sur la régularité des opératins électorales dès lors qu'il n'est allégué par le requérant ni que le maire de La Couture ait refusé de désigner ces deux personnes en qualité d'assesseurs ni que lesdites personnes aient été empêchées d'exercer ces fonctions ;
Sur le grief concernant la signature du procès-verbal :
Considérant que si, contrairement aux prescriptions de l'article R.67 du code électoral, le procès-verbal des opérations de l'unique bureau de vote de la commune n'a pas été signé par la totalité des membres du bureau mais seulement par le président, le secrétaire, deux assesseurs et deux délégués des candidats, cette circonstance n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le décompte des voix :

Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne excède d'une unité le nombre des émargements ; qu'il y a lieu, par suite, de déduire une unité tant du total des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par chacun des candidats proclamés élus ; qu'une fois cette déduction opérée, chacun des dix-neuf candidats proclamés élus conserve la majorité absolue ; qu'ainsi, l'irrégularité susanalysée est sans influence sur les résultats du scrutin ;
Sur les griefs relatifs aux bulletins annulés :
Considérant qu'il résulte du procès-verbal des opérations électorales que dix-neuf enveloppes ou bulletins ont été annulés, dont treize seulement ont été annexés ;
Considérant, d'une part, que si les motifs d'annulation ne sont pas décrits dans le procès-verbal lui-même, ils sont mentionnés avec précision dans les feuilles de pointage jointes au dossier ; qu'en admettant même que les signatures apposées sur les treize enveloppes ou bulletins annexés n'émanent pas toutes des membres du bureau mais également de scrutateurs, cette circonstance n'est pas de nature à faire douter de l'authenticité desdits enveloppes ou bulletins ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces treize suffrages avaient été régulièrement annulés ;
Considérant, d'autre part, que, malgré la description qui en est faite dans les feuilles de pointage, l'authenticité des six enveloppes ou bulletins annulés mais non annexés ne peut être vérifiée, alors qu'il est soutenu par M. H... que les membres du bureau n'ont pu se prononcer sur leur validité ni les contresigner ; que, dans ces conditions, et quelle que soit la cause du défaut d'annexion au procès-verbal, MM. R... et E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a ajouté hypothétiquement six suffrages au nombre de voix obtenues par les candidats non proclamés élus ; que, du fait de cette addition, M. X..., qui avait déjà la majorité absolue avec 575 voix, obtient 581 suffrages, soit plus que les deux derniers candidats proclamés élus, MM. R... et J..., qui avaient obtenu le même nombre de voix ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'élection du plus jeune d'entre eux, M. R..., sans que le caractère hypothétique de l'adjonction opérée au profit de M. X... permette de proclamer élu ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. H..., ni MM. R... et E... ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de MM. R... et E... et la requête de M. H... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Maurice R... M. René E..., M. Raymond H..., M. Jean G..., Mme Nelly Z... M. Jean-Louis L..., M. Clotaire D..., M. Daniel F..., M. Jean-Pierre I..., M. Daniel O..., M. Daniel A..., M. Pierre-Marie K..., Mme Nicole Q..., Mme Marie-Line P..., M.Jean-Claude Danre, M. Jean M..., M. Bernard N..., M. René Y..., Mme Anne-Marie C..., M. Jean-Marie J... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109044;109484
Date de la décision : 19/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL (1) Signature uniquement par certains membres du bureau de vote - Régularité - (2) Bulletins annexés au procès-verbal - Signature par les scrutateurs - Régularité.

28-04-05-04-04(1) La circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article R.67 du code électoral, le procès-verbal d'un bureau de vote n'a pas été signé par la totalité des membres du bureau mais seulement par le président, le secrétaire, deux assesseurs et deux délégués des candidats, n'est pas de nature, à elle seule, à altérer la sincérité du scrutin.

28-04-05-04-04(2) La circonstance que les signatures apposées sur les enveloppes ou bulletins annexés au procès-verbal des opérations de vote n'émanent pas toutes des membres du bureau mais également de scrutateurs n'est pas de nature à faire douter de l'authenticité desdits enveloppes ou bulletins.


Références :

Code électoral R67


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1990, n° 109044;109484
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109044.19900119
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